SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 1, 5, 6 ET 7 DE LA LOI DU 21 JUIN 1865, 2 ET 4 DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1927 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LE CARACTERE REEL RECONNU AUX OBLIGATIONS QUI DERIVENT DE LA CONSTITUTION DE L'ASSOCIATION SYNDICALE, REND OPPOSABLE AUX ACQUEREURS SUCCESSIFS DES IMMEUBLES LES CHARGES GREVANT PROPTER REM LES BIENS COMPRIS DANS LE PERIMETRE SOUMIS A LA GESTION DE L'ASSOCIATION ET LES SUIVENT, EN QUELQUES MAINS QU'ILS PASSENT, JUSQU'A LA DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR REJETE LA DEMANDE EN NULLITE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE, L'ARRET ATTAQUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BOIS DE CLAMART SUD EN NULLITE ET EN INOPPOSABILITE DES CLAUSES CONTENUES DANS LES STATUTS ET LE REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSOCIATION SYNDICALE, LESQUELLES INTERDISENT LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS EXCEDANT UNE HAUTEUR DE ONZE METRES DU SOL AU FAITAGE ET UN EMPIETEMENT AU SOL DE PLUS DU SIXIEME DE LA SURFACE TOTALE DU TERRAIN, A DECIDE QUE CES CLAUSES, RESTRICTIVES DU DROIT DE PROPRIETE NE CONSTITUENT PAS DES DROITS REELS MAIS UNIQUEMENT DES OBLIGATIONS PERSONNELLES QUI N'ENGAGENT QUE CEUX QUI ONT ADHERE A L'ASSOCIATION ET QU'AUCUNE OBLIGATION DIRECTE NE PESE SUR L'ACQUEREUR, L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT INTERIEUR PRESCRIVANT SEULEMENT AU VENDEUR D'IMPOSER A L'ACQUEREUR DE LUI SUCCEDER DANS LE SYNDICAT POUR EN EXECUTER LES CHARGES ; QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.