Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE (E.N.S.A.E.), dont le siège social est 110, avenue Ed. Belin à Toulouse (31055), représentée par son président en exercice ; l'E.N.S.A.E. demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 13 juillet 1999 et l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 30 août 1999 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de délivrer à Mme X un contrat écrit à durée indéterminée ainsi que la décision de licencier l'intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
Vu le décret n° 94-843 du 30 septembre 1994 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE et de Me Cossa, avocat de Mme X,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient./ Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 : Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée ;
Considérant que, par une appréciation souveraine, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il ressortait des pièces qui lui étaient soumises que les fonctions de Mme X, qui avait été recrutée, à compter de l'année scolaire 2001 ;2002 par un contrat oral sur le fondement des dispositions combinées des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 rappelées ci ;dessus, correspondaient à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet ; que, dès lors que ces fonctions pouvaient, en application des dispositions de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 mentionnées ci ;dessus, être assurées dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour administrative d'appel a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que le contrat en cause, eu égard à la durée de la période au cours de laquelle l'emploi a été occupé, devait être regardé comme un contrat à durée indéterminée, et ce, alors même que, comme l'a relevé la cour, l'intéressée aurait cumulé ses fonctions au sein de l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE (E.N.S.A.E.) avec une autre activité d'enseignement dans des conditions contraires aux règles fixées par le décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ; que, par suite, l'E.N.S.A.E. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE la somme de 2 000 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE est rejetée.
Article 2 : L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE versera à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE, à Mme X et au ministre de la défense.