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11/05/2010 | FRANCE | N°08LY01083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08LY01083


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Pierre A, domicilié 47 bis rue Gambetta à Charolles (71120) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600628 du Tribunal administratif de Dijon du 11 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui reconnaître la qualité de réfractaire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale de Saône-et-Loire ;

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°) de dire qu'il a droit à la qualité de réfractaire à compter de la date de sa demande ;

Le requé...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Pierre A, domicilié 47 bis rue Gambetta à Charolles (71120) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600628 du Tribunal administratif de Dijon du 11 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui reconnaître la qualité de réfractaire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale de Saône-et-Loire ;

4°) de dire qu'il a droit à la qualité de réfractaire à compter de la date de sa demande ;

Le requérant soutient que ;

- son cas n'a pas été soumis à la commission départementale, contrairement à ce que prévoient les articles L. 306 et L. 307 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- il a été requis pour le service du travail obligatoire ; qu'après avoir échappé à la réquisition, il a rejoint sa famille à Martailly-lès-Brancion, puis Lyon, où il pouvait passer plus facilement inaperçu et où il a vécu dans la clandestinité ; qu'il remplit donc les conditions posées par l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 novembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2009, présenté par le ministre de la défense, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient que :

- il résulte des dispositions de l'article R. 356 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que l'administration peut saisir la commission départementale ou la commission nationale ; que, par suite, la commission nationale pouvait être valablement saisie ;

- l'unique document produit par le requérant ne concerne pas le service du travail obligatoire, mais le service civique rural, destiné à pourvoir au remplacement des agriculteurs prisonniers en Allemagne ; que la direction des archives départementale et le service historique de la gendarmerie ont confirmé que l'intéressé ne figurait pas sur les listes des réfractaires ; que, par ailleurs, M. A n'établit pas avoir fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 décembre 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 février 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit le 13 avril 2010 pour M. A, soit après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 356 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, l'avis de la commission départementale ou, le cas échéant, de la commission nationale, dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 363 du même code : Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé : / 1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, dans l'hypothèse où le ministre n'a pas délégué ses pouvoir au préfet et statue lui-même sur la demande d'attribution du titre de réfractaire, la décision est soumise à la commission nationale ; que M. A ne peut donc utilement faire valoir que la commission départementale n'a pas examiné sa demande ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont considérées comme réfractaires les personnes qui : / 1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits loi du 4 septembre 1942 , décret du 19 septembre 1942 , loi du 16 février 1943 , loi du 1er février 1944 , ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ; / (...) 4° Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ; / (...) Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que les personnes visées au 4° apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande ;

Considérant que M. A soutient qu'il a été requis pour le service du travail obligatoire et, qu'après avoir échappé à cette réquisition, il a rejoint sa famille à Martailly-lès-Brancion, avant de se rendre à Lyon, où il pouvait passer plus facilement inaperçu et où il a vécu dans la clandestinité ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'un ordre de réquisition, mais a seulement été inscrit sur la liste des élèves appelés au service civique rural, alors qu'il était scolarisé au lycée Lamartine de Mâcon ; que, si, par un courrier du 13 février 2003, le services des archives départementales de Saône-et-Loire a indiqué à l'intéressé que son nom a été retrouvé sur la liste alphabétique établie pour les recherches STO , par un courrier du 15 mai 2006, ce service a ultérieurement précisé au ministre de la défense que cette liste alphabétique ne constitue qu'un simple outil de recherche des personnes figurant dans les fonds d'archive et, qu'en réalité, M. A apparaît uniquement comme ayant été recensé au service civique rural ; qu'aucun autre élément ne permet d'établir la réquisition alléguée au service du travail obligatoire ; que, d'autre part, le requérant ne produit aucun élément suffisamment précis de justification susceptible de démontrer qu'il se serait dérobé préventivement à un ordre de réquisition au travail obligatoire ; qu'enfin, il ne démontre pas avoir vécu, dans la clandestinité, en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et avoir fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande ; qu'au contraire, l'intéressé a été inscrit sous son nom à la Faculté de droit de Lyon à partir de l'année universitaire 1943 / 1944 et jusqu'à l'année universitaire 1945 / 1946, au terme de laquelle il a obtenu un diplôme de licence en droit ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour l'attribution de la qualité de réfractaire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions de M. A tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant la commission départementale de Saône-et-Loire et à ce que la Cour dise qu'il a droit à la qualité de réfractaire à compter de la date de sa demande doivent être regardées comme tendant à ce que la Cour prenne les mesures qu'implique l'exécution du présent arrêt ; que, toutefois, ce dernier n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ces conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 mai 2010.

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N° 08LY01083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01083
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LOUARD FLORIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-11;08ly01083 ?
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