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23/10/2007 | FRANCE | N°06LY00263

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2007, 06LY00263


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 présentée pour les héritiers de M. Paul X demeurant ..., par Me Conrad, avocat au barreau de Saint-Julien-en-Genevois ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03428 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. Paul X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 29 juillet 2002 portant retrait de l'autorisation tacite d'exploiter une superficie de 3ha 32a sur la commune de Veigy-Foncenex, dont il

était titulaire à la suite d'une demande présentée le 12 avril 2002 ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 présentée pour les héritiers de M. Paul X demeurant ..., par Me Conrad, avocat au barreau de Saint-Julien-en-Genevois ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03428 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. Paul X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 29 juillet 2002 portant retrait de l'autorisation tacite d'exploiter une superficie de 3ha 32a sur la commune de Veigy-Foncenex, dont il était titulaire à la suite d'une demande présentée le 12 avril 2002 ;

2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2002 ;

3°) d'enjoindre au préfet de délivrer aux héritiers de M. Paul X une autorisation d'exploiter ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Roussey, avocat des héritiers de M. X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans les termes où elle est rédigée la demande de M. X devant le tribunal administratif doit être regardée comme ayant été dirigée tant contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 29 juillet 2002 que contre la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 2 octobre 2002 contre ladite décision du 29 juillet 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural : « …A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prolongation de ce délai dans les conditions prévues à l'article R. 331 ;5, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée … » ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 : « Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre » ;

Considérant que la décision du 29 juillet 2002 dont la date de notification ne ressort pas des pièces du dossier et dont les requérants soutiennent que M. X l'a reçue fin août 2002, doit être regardée comme constituant le retrait de la décision implicite d'acceptation dont il était titulaire à l'issue d'un délai de 4 mois suivant la présentation de sa demande enregistrée le 12 avril 2002 ;

Considérant que la décision du 29 juillet 2002 est fondée sur un motif unique tiré de ce qu'une autorisation d'exploiter a déjà été accordée à un autre demandeur sur les mêmes terres ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place … » qu'il résulte de ces dispositions que, le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, ne peut légalement accorder successivement à deux agriculteurs l'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles qu'à la condition que sa seconde décision soit prise au bénéfice d'un agriculteur dont la demande, soit relève du même rang de priorité, soit doive être regardée comme plus prioritaire que la première demande en application des dispositions du schéma directeur départemental des structures ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la demande concurrente du GAEC La Neveuse n'aurait en réalité pas porté sur les mêmes parcelles manque en fait ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée M. Paul X était seul exploitant ; que si son fils alors âgé de 16 ans suivait un enseignement agricole sa demande ne peut être regardée comme entrant dans les prévisions de l'article 2.1 du schéma départemental des structures approuvé par arrêté préfectoral du 19 juin 2001 qui donne une première priorité aux projets d'installation progressive de jeunes agriculteurs en cours d'acquisition de la capacité professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GAEC La Neveuse qui a obtenu l'autorisation d'exploiter les mêmes terres le 8 avril 2002 est constitué de 6 associés et exploite 208,26 hectares soit une surface pondérée de 35,26 hectares par associé ; qu'il relevait de la priorité du troisième rang défini à l'article 2.2 du schéma départemental des structures visant l'agrandissement d'exploitations en société ayant une surface pondérée par associé comprise entre 35 et 40 hectares ; que la demande de M. X exploitant à titre individuel 41,17 hectares correspondait à la priorité de quatrième rang définie à l'article 2.2 du schéma départemental de structures et visant l'agrandissement d'exploitations individuelles au-delà de 40 hectares ; qu'ainsi la décision implicite d'acceptation dont M. X s'est trouvé titulaire à la date du 12 avril 2002 était entachée d'illégalité ; que par suite, en rapportant cette décision n'ayant fait l'objet d'aucune information des tiers dans le délai fixé par l'article 23 précité de la loi du 23 avril 2000 le préfet n'a pu, quel que soit le motif sur lequel il s'est fondé, excéder ses pouvoirs ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de l'absence d'indication dans la requête introductive d'appel de l'identité de chacun des requérants, les héritiers de M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des héritiers de M. X, le versement à l'Etat d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête des héritiers de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00263
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LOIC CONRAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-23;06ly00263 ?
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