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28/04/2014 | FRANCE | N°12MA04759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 avril 2014, 12MA04759


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04759, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202921 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 juillet 2012 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C...épouse A...D...et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...D..

.devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04759, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202921 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 juillet 2012 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C...épouse A...D...et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...D...devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- et les observations de Me E...représentant Mme A...D...;

1. Considérant que Mme A...D..., de nationalité algérienne, née le 2 août 1978, est entrée régulièrement en France le 25 décembre 2006 pour rejoindre sa soeur ; que, par une décision du 20 juillet 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que par le jugement attaqué du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet au motif qu'il avait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...D...au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...D...s'est mariée le 1er octobre 2011 avec un ressortissant égyptien en situation régulière ; qu'elle justifie d'une vie commune avant le mariage depuis 2009 ; que leur fils, Karim, est né en France le 6 janvier 2010 ; que le préfet ne conteste pas que les époux A...D...vivent ensemble avec leur jeune enfant et avec les deux premiers enfants de l'époux de l'intéressée, nés le 19 décembre 1999 et le 18 mai 2003 ; que la soeur de Mme A...D..., Mme B...C..., est de nationalité française ; qu'eu égard à la situation administrative de M. A...D..., titulaire d'un titre de séjour, à la stabilité de cette relation, ancienne d'au moins trois ans à la date de l'arrêté en litige, et alors même que l'intéressée qui n'est pas dépourvue de tout lien familial avec son pays d'origine, pouvait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté en litige a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 juillet 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A...D...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un tel titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A...D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par le préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A...D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...D...la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F...A...D....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA04759 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04759
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : LHOTE LEMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-28;12ma04759 ?
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