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16/12/2010 | FRANCE | N°10LY02344

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 10LY02344


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2010, présentée pour M. Frédéric A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803218 du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 2010, en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté le recours gracieux qu'il a présenté contre la décision du 5 février 2008 portant retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 28

juin 2007 et prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de ...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2010, présentée pour M. Frédéric A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803218 du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 2010, en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté le recours gracieux qu'il a présenté contre la décision du 5 février 2008 portant retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 28 juin 2007 et prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, de ladite décision de retrait de deux points et sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer quatre points, soit les deux points illégalement retirés et les points auxquels son stage l'a rendu éligible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le rejet du recours gracieux et la décision de retrait de points du 5 février 2008 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer quatre points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il n'a pas été rendu destinataire des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction verbalisée le 28 juin 2007 ; qu'à la date d'accomplissement de son stage, il disposait de deux points sur son permis de conduire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre a dispensé d'instruction la présente affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le retrait de deux points consécutif à l'infraction verbalisée le 28 juin 2007 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction menée en première instance qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du Tribunal le moyen tiré de l'absence de communication d'une information répondant aux exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de l'amende forfaitaire et, en conséquence, de rejeter les conclusions susvisées ;

En ce qui concerne l'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ( ...) ou par une condamnation définitive ; que les quatre infractions verbalisées antérieurement au 28 juin 2007 et qui ont entraîné des retraits successifs d'un point, de trois points, de quatre points et de deux points ont toutes donné lieu, de la part de M. A, au paiement d'amendes forfaitaires ; que la réalité de chacune de ces infractions étant établie à son égard, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'invalidation de son permis lui imputerait des retraits de points qui correspondraient à des infractions dont il ne serait pas l'auteur ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : (...) / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retraits de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seuls les titulaires d'un permis de conduire, c'est-à-dire les personnes dont le permis est valide lors de la délivrance de l'attestation délivrée à l'issue du stage, peuvent bénéficier d'une récupération de points ; que la décision 48 SI relative à la perte de validité du permis de conduire ainsi que les cinq décisions de retrait de douze points ayant été notifiées à M. A le 14 février 2008 sont devenues exécutoires à compter de cette date ; qu'aux 25 et 26 février 2008, dates d'accomplissement de son stage, le requérant n'était plus titulaire d'un permis de conduire, alors même qu'il détenait encore matériellement le titre ; qu'il suit de là que la décision par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux présenté contre l'invalidation du permis en refusant de tenir compte des points auxquels aurait pu ouvrir droit l'attestation de fin de stage délivrée à M. A n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 223-6 précité du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2010.

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N° 10LY02344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02344
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : LEVY-ALLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-16;10ly02344 ?
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