Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler la décision du 20 février 2015 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé d'agréer sa candidature à la session 2015 de recrutement des cadets de la République, d'autre part, d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d'agréer sa candidature afin qu'il intègre ladite session.
Par un jugement n° 1500056 du 30 septembre 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2016, M. B..., représenté par
Me A... -D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500056 du 30 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision n° 289/2015/SGAP/LT du 20 février 2015 par laquelle le
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé d'agréer sa candidature à la session 2015 de recrutement des cadets de la République ;
3°) d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de l'intégrer au sein des effectifs des cadets de la République à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de fixer le nombre d'unités de valeur revenant à Me A...D...au titre de l'aide judiciaire.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que le litige ne ressortissait pas à la compétence de la juridiction administrative dès lors que ce litige porte non pas sur un contrat de travail, mais sur une décision du haut-commissaire de la République qui en est détachable ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente et n'est pas motivée ;
- cette décision est entachée d'illégalité interne pour méconnaissance du 3° de l'article 5 du 13 juillet 1983 et du 3° de l'article R. 4111-8 du code de la sécurité intérieure, applicable en Nouvelle-Calédonie, dès lors qu'il n'a jamais été condamné pénalement ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation du fait du jugement de relaxe en date du 16 juillet 2015 prononcé par le tribunal correctionnel de Nouméa et de son sens civique particulièrement développé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la
Nouvelle-Calédonie ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- l'arrêté interministériel du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
- le code de justice administrative.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B... par décision du 1er avril 2016 du président de la Cour administrative d'appel de Paris.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour M.B..., a été enregistrée le 3 avril 2017.
1. Considérant que M. B..., inscrit sur la liste des candidats admis pour la session 2015 de recrutement des adjoints de sécurité en Nouvelle-Calédonie, dits " cadets de la République ", s'est vu opposer un refus d'agrément par la décision contestée du 20 février 2015 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; que, par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le Tribunal de
Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article Lp. 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : " Les dispositions du présent livre sont applicables à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient. / Elles ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés " ; qu'aux termes de l'article Lp. 111-2 de ce code : " Est considérée comme salarié toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée. / Est considérée comme employeur toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié dans les conditions définies à l'alinéa précédent " ; qu'aux termes de l'article Lp. 111-3 du même code : " Sauf dispositions contraires du présent livre, celui-ci n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public, aux sapeurs-pompiers volontaires au titre de leur activité de sapeur-pompier volontaire, aux fonctionnaires détachés auprès de la Nouvelle-Calédonie, d'une province ou d'une commune ou d'un établissement public administratif en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux personnes occupant les emplois supérieurs suivants (...) " ; que les agents de l'Etat servant en Nouvelle-Calédonie et relevant d'un statut de droit public au sens de ces dispositions s'entendent des fonctionnaires régis par le titre premier du statut général ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 411-6 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : " Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Lorsqu'ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi (...) sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure : " Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu au nom de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 24 août 2000 susvisé : " L'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure agrée les candidatures proposées par la commission de sélection. Cet agrément est valable deux ans. Une prolongation d'un an peut être accordée par l'administration " ;
4. Considérant que M. B..., qui ne conteste pas que les différends susceptibles de s'élever quant à la conclusion, l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail conclu avec l'Etat en qualité d'adjoint de sécurité en Nouvelle-Calédonie ressortissent à la compétence du juge judiciaire, fait cependant valoir que la décision contestée, par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie lui a refusé l'agrément prévu par les dispositions précitées, constitue un acte détachable du contrat de travail, pour en déduire que son contentieux relève de la juridiction administrative ;
5. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985, reprises par le code du travail de Nouvelle-Calédonie, ont défini un bloc de compétence en faveur de la juridiction judiciaire, d'autre part, que la conclusion d'un contrat de travail portant sur un emploi de " cadet de la République " relève de la compétence du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et est subordonnée à la délivrance, par cette même autorité, d'un agrément qui, par la décision contestée, a été refusé à M. B... au motif qu'il aurait commis des actes incompatibles avec l'exercice de ces fonctions ; qu'il suit de là que, comme les premiers juges l'ont relevé à juste titre, le présent litige, qui a trait à un refus d'agrément, n'est pas détachable du contrat de travail et ne ressortit dès lors pas à la compétence de la juridiction administrative ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande comme ayant été portée devant une juridiction incompétente ; que les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur (secrétariat général - DLPAJ). Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 25 avril 2017.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01127