Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour la SOCIETE TECTONIQUES, dont le siège est 8 place Colbert à Lyon (69001), représentée par son gérant en exercice ;
La SOCIETE TECTONIQUES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704039 du 20 mai 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville Lyon au paiement de la somme de 36 000 euros HT au titre de la prime de concours du marché de maîtrise d'oeuvre relatif au projet de création du groupe scolaire La Buire , ainsi que de la somme de 15 000 euros HT en réparation de la perte de chance qu'elle a subie du fait de son éviction irrégulière de la procédure de concours ;
2°) de condamner la ville de Lyon au paiement d'une indemnité égale à la prime de concours soit 36 000 euros HT au titre de l'enrichissement sans cause et d'une somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le marché litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE TECTONIQUES soutient qu'elle a été irrégulièrement évincée du concours dont le règlement ne respecte pas le principe de transparence des procédures ; qu'elle est fondée à obtenir l'indemnité du concours sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la ville de Lyon ayant bénéficié de son travail ; que le Tribunal ne pouvait lui faire grief de n'assortir sa demande indemnitaire d'aucune précision puisque, pour évaluer le préjudice résultant de la perte de chance elle ne pouvait se fonder que sur une moyenne des honoraires perçus habituellement sur ce type de marché ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 1er juillet 2009, le mémoire présenté pour la ville de Lyon, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE TECTONIQUES en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les motifs qu'elle est irrecevable pour défaut de motivation ; que la procédure de passation du concours de maîtrise d'oeuvre était régulière, la possibilité de déclarer une offre non-conforme en cas de dépassement de l'enveloppe prévisionnelle étant clairement précisée dans les documents de la consultation ; qu'elle avait entendu ne pas faire du dépassement de l'enveloppe prévisionnelle une règle impérative, lorsque le montant n'aurait que légèrement dépassé l'enveloppe ; que la règle de non-conformité a été appliquée à l'ensemble des candidats, les projets des deux autres candidats étant égaux ou inférieurs à l'enveloppe financière ; que si la procédure était jugée irrégulière, la société requérante ne saurait utilement invoquer le bénéfice de l'article 2 du règlement de concours ; que compte tenu d'un dépassement de plus de 20 % de l'enveloppe budgétaire, elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le versement de la prime ; que la théorie de l'enrichissement sans cause ne saurait s'appliquer à une procédure de passation de marché ; que la société ne démontre pas l'existence de son préjudice ni son montant ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, présenté pour la SOCIETE TECTONIQUES qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que le coût des prestations liées au rendu du concours peut être évalué à 45 058,15 euros HT ; que le coût de réalisation de la construction par le lauréat du concours a en définitive dépassé sa propre offre ; que c'est à la ville de démontrer qu'elle n'avait pas de chances réelles et sérieuses ;
Vu le mémoire de la ville de Lyon enregistré le 7 février 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- les observations de Me Lentilhac, représentant la SOCIETE TECTONIQUES et celles de Me Gay représentant la ville de Lyon ;
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Lentilhac et à Me Gay ;
Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence, en date du 18 mars 2006, la ville de Lyon a lancé, sur le fondement des dispositions des articles 38, 70 et 74-II du code des marchés publics, dans leur rédaction alors en vigueur, une procédure de concours restreint de maîtrise d'oeuvre portant sur la création d'un groupe scolaire dans le quartier de la Buire situé dans le 3ème arrondissement ; que parmi les trois candidats admis à concourir, la SOCIETE TECTONIQUES a vu son offre rejetée le 4 décembre 2006, pour non-conformité au règlement de la consultation du concours en raison du dépassement de plus de 20 % de l'enveloppe prévisionnelle du montant des travaux ; qu'elle s'est vu aussi opposer, le 15 février 2007, un refus d'octroi de la prime de concours, d'un montant de 36 000 euros ; que la SOCIETE TECTONIQUES fait appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions indemnitaires qu'elle avait formées contre la ville de Lyon tendant au paiement de la somme de 36 000 euros HT au titre de l'indemnisation de la prime de concours du marché de maîtrise d'oeuvre, ainsi qu'au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Lyon :
Sur la prime de concours :
Considérant que le règlement du concours prévoyait à son article 2 Evaluation des prestations que Tout dépassement de l'enveloppe prévisionnelle pourra faire l'objet d'une déclaration de non-conformité ce qui entraînera la perte d'indemnité du concours. ; qu'une telle clause ne laissait pas illégalement au pouvoir adjudicataire une liberté de choix discrétionnaire ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'examen des offres ne garantissait pas la transparence des procédures et que le marché, pour ce motif, a été attribué à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant que les candidats participant à un concours restreint d'architecture et d'ingénierie organisé pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre sont en droit de bénéficier de la prime qu'il prévoit à la condition que l'étude remise soit conforme au règlement du concours ; que selon le document valant acte d'engagement et cahier des charges du marché litigieux, la réponse économique devait être comprise dans l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux de 4 500 000 euros ; qu'il est constant que l'offre présentée par la SOCIETE TECTONIQUES dépassait de plus de 20 % ce dernier montrant ; qu'ainsi, le maître d'ouvrage a pu valablement lui refuser pour ce motif l'indemnité du concours ;
Considérant que les dépenses engagées par la société pour présenter son offre ne peuvent être regardées comme des dépenses utiles à la collectivité dont la requérante peut demander le remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Sur la perte de chance :
Considérant que si la SOCIETE TECTONIQUES soutient qu'elle aurait été irrégulièrement écartée du marché public dont s'agit et demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il résulte de l'instruction que la requérante dont l'offre, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, n'était pas conforme au règlement de la consultation, était, en tout état de cause, dépourvue de toute chance de remporter ce marché ; qu'elle n'a, par suite, droit à aucune indemnité à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TECTONIQUES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête la SOCIETE TECTONIQUES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TECTONIQUES, à la ville de Lyon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 10 février 2011, à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2011
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N° 09LY01924