Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en premier lieu, d'annuler deux décisions des 17 et 18 septembre 2013 du directeur des moyens et ressources opérationnels de la Caisse des dépôts et consignations ayant respectivement, s'agissant de l'accident de service du 21 mars 2007, fixé la date de guérison au 11 octobre 2008 et le taux d'incapacité physique permanente résultant de l'état antérieur à 5 % et, s'agissant de la rechute du 29 janvier 2009, fixé la date de consolidation au 31 mai 2009, le taux d'incapacité physique permanente à 10 % et le taux résultant de l'état antérieur à 8 %, ainsi que la décision du 13 décembre 2013 rejetant son recours gracieux dirigé contre ces deux décisions, en second lieu, d'enjoindre à son employeur de statuer à nouveau, après avis de la commission de réforme, sur la date de consolidation ou l'absence de consolidation à la suite de l'accident de service du 21 mars 2007 et de la rechute du 29 janvier 2009, aux infirmités, y compris psychologiques, et séquelles indemnisables, au taux d'incapacité physique permanente et à l'existence de soins postérieurs à la consolidation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en troisième lieu, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.
Par un jugement n° 1400544 du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 17 septembre 2013 susmentionnée et celle du 13 décembre 2013 en tant que la Caisse a rejeté le recours gracieux de M. C...contre cette décision, enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de statuer à nouveau sur la guérison ou la consolidation de l'état de santé de M. C...à l'issue de l'accident du travail du 21 mars 2007, condamné la Caisse des dépôts et consignations à verser à M. C...la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 22 juillet 2016, 13 juillet 2017 et 18 janvier 2018, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler les décisions du 18 septembre 2013 et 13 décembre 2013 susmentionnées ;
3°) d'enjoindre à la Caisse des Dépôts et Consignations de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sur la date de consolidation des blessures ou l'absence de consolidation suite à la rechute du 29 janvier 2009, la reconnaissance et la réalité de ses infirmités, y compris d'ordre psychologique, les séquelles la reconnaissance et la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, conformément au barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968, les séquelles indemnisables, l'existence de soins post-consolidation, après avoir sollicité un nouvel avis de la commission de réforme, devant nécessairement être précédé d'un avis médical, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;
4°) de condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à lui payer la somme totale de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
5°) de désigner, si elle l'estime nécessaire, dans le cadre de son pouvoir d'instruction et avant dire droit, le docteur Elizabeth Crubezy ou tout autre médecin expert qu'il lui plaira, aux fins de l'examiner ainsi que les pièces médicales de son dossier et dire si les décisions litigieuses étaient médicalement justifiées ;
6°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 18 septembre 2013 est entaché d'illégalité externe dès lors qu'elle a été prise sans nouvel avis de la commission de réforme, et a fortiori sans rapport d'expertise médicale, ni avis du médecin du travail, qu'elle fait référence aux avis précédemment rendus alors que ces derniers avaient été rendus en méconnaissance des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et que la commission de réforme n'a pas été en possession des éléments propres à éclairer son avis, la caisse ayant reconnu elle-même, lors d'une entrevue du 5 novembre 2013, avoir sciemment choisi de ne lui transmettre que le certificat " guérison " et non le certificat rectifié de consolidation avec séquelles ;
- les décisions litigieuses sont affectées d'erreurs de fait et de droit, ainsi que d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- en effet, elles sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision du 17 septembre 2013, annulée comme affectée d'une grave erreur d'appréciation, dès lors que la fixation d'une guérison au 11 octobre 2008 a conditionné les examens et évaluations ultérieures, puisqu'aucune séquelle n'a alors été déterminée ;
- la caisse des dépôts s'est basée, pour fixer à 8 % l'état antérieur, sur un rapport du médecin expert ayant sous-évalué le taux d'incapacité et surévalué cet état antérieur en tenant compte d'un accident domestique en 1993 avec fractures L1L2 et d'une intervention chirurgicale pour sciatique L5 gauche par hernie discale en 2003 avec arrêt de travail d'un an, alors que si fracture L1L2 en 1993 il y a eu, aucune opération de hernie L5 gauche n'est intervenue en 2003 et qu'il a subi un arrêt de travail de deux jours seulement les 13 et 14 mars 2003, sachant que l'atteinte des L3-L4 et L4-L5 n'est rattachable à aucun antécédent ou état antérieur et ne trouve sa source que dans l'accident de service du 21 mars 2007, éléments qui ont été mis en évidence dans une expertise du docteur Crubezy du 13 mars 2016 qui n'a manifestement pas été examinée par le tribunal ;
- ce même médecin expert a fixé arbitrairement une date de consolidation au 31 mai 2009, qui ne repose sur aucun fondement objectif dès lors qu'à cette date, il n'avait pas terminé ses soins et pas encore pu reprendre le travail, ce qui l'a conduit à faire l'objet de certificats médicaux de prolongation jusqu'au 30 octobre 2009 puis d'un certificat de reprise en mi-temps thérapeutique et, enfin, d'un certificat final le 9 avril 2010 mentionnant une consolidation avec séquelles à cette date, point sur lequel le tribunal ne s'est pas prononcé ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, pour limiter à 10 % le taux d'IPP, le médecin expert a omis d'évaluer certaines séquelles, et notamment son trouble dépressif chronique, qui ressortaient pourtant des pièces médicales soumises à son appréciation, en violation du barème émanant du décret du 13 août 1968, ce qui a conduit plusieurs expertises à fixer ce taux à 17 % voire 20 % ;
- la mission de l'expert a été circonscrite à tort, puisqu'il lui a été demandé d'indiquer si les " arrêts, examens et soins depuis le 1er juin 2009 sont en relation avec l'accident du 21 mars 2007 ", sachant que le choix de la date du 1er juin 2009 est arbitraire et ne reflète aucune cohérence, la Caisse des dépôts et consignations ayant déjà retenu, dans une décision du 17 juillet 2009, une prise en charge jusqu'au 31 juillet 2009 ;
- il a été fait état à tort d'une atteinte dégénérative et d'antécédents chirurgicaux en 2003 permettant d'estimer que les conséquences de l'accident de service du 21 mars 2007 n'étaient plus évolutives au-delà du 31 mai 2009, alors que, d'une part, il n'existe pas d'antécédents chirurgicaux en 2003 et que, d'autre part, les atteintes dégénératives n'ont pour lien que l'accident de travail du 21 mars 2007 ;
- la décision de la CDC du 18 septembre 2013 se fonde sur les seuls avis de la commission de réforme du 7 octobre 2010 et le rapport d'expertise médicale établi par le docteur Bullier le 8 avril 2010 et n'a pas été précédée d'une nouvelle expertise ni d'un nouvel avis de la commission de réforme, ni d'aucun rapport médical du médecin de prévention ;
- le bien-fondé de sa contestation est confirmé par le fait que la CDC a récemment pris deux décisions lui donnant partiellement satisfaction dès lors que, par décision du 23 octobre 2017, elle a, s'agissant de la rechute du 3 mai 2011, fixé la date de consolidation de son état de santé au 4 novembre 2016 et le taux d'IPP imputable à cette rechute à 17 % (incluant un taux de 4 % pour état antérieur), limité la prise en charge des soins post-consolidation aux soins de kinésithérapie, rééducation rachidienne et étirements jusqu'au 3 novembre 2017 et, s'agissant du renouvellement et de l'attribution de son allocation temporaire d'invalidité, elle a reconnu un taux d'IPP imputable de 17 % pour lombalgie avec raideur rachidienne et irradiation sciatalgique gauche incluant un taux d'IPP de 4 % pour état antérieur (consécutivement à l'accident de service du 21 mars 2007 et la seconde rechute du 3 mai 2011), reconnu un taux d'IPP imputable de 6 % pour déformation et raideur à l'épaule gauche (consécutivement à l'accident de trajet du 13 avril 2010) et reconnu un taux d'IPP imputable de 15 % au titre de la psychiatrie pour séquelles psychiques à type de trouble dépressif chronique (consécutivement à l'accident de service du 21 mars 2007 et aux deux rechutes des 29 janvier 2009 et 3 mai 2011) ;
- en outre, par une décision du 7 novembre 2017 relative à l'accident de service du 21 mars 2007, la CDC a fixé la date de consolidation avec séquelles au 11 octobre 2008 et reconnu un taux d'IPP de 17 % incluant un taux d'IPP de 4 % pour état antérieur ;
- bien qu'il considère encore sous-évalué le taux d'IPP ainsi chiffré, et surévalué celui relatif à son état antérieur, il n'en demeure pas moins que la Caisse a, par ces décisions, reconnu que le taux d'IPP de 10 % et l'état antérieur de 8 % retenus dans la décision litigieuse relevaient d'une erreur d'appréciation ;
- ainsi, il a droit à la réparation de son préjudice moral dès lors que les décisions déférées sont illégales et que la CDC a abusivement refusé de tirer les conséquences d'un précédent jugement n° 1101561 du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait déjà annulé l'ensemble des décisions précédemment prises, dans des termes strictement identiques, cette réparation devant être fixée à la somme de 25 000 euros et non à la somme de 3 000 euros allouée par les premiers juges, qui s'avère insuffisante.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 2017, 28 juillet 2017 et 28 février 2018, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par MeB..., conclut :
1°) au rejet de la requête d'appel et de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M.C... ;
2°) à la confirmation du jugement attaqué ;
3°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du choix de la désignation de l'expert dans l'hypothèse où un arrêt avant dire-droit serait rendu, sachant que la décision déférée est fondée sur le rapport d'expertise établi par un médecin agréé, en l'occurrence le docteur Bullier, le 8 avril 2010 ;
- la CDC porte une attention particulière au dossier de l'intéressé dès lors qu'au cours du printemps 2017, elle a fait diligenter deux autres expertises médicales afin d'évaluer sa situation, bien que celles-ci n'aient pas un lien direct avec la présente instance ;
- les arguments présentés par l'intéressé au soutien des moyens de légalité externe sont identiques à ceux déjà évoqués devant le tribunal administratif de Bordeaux, lequel les a à bon droit écartés ;
- il en est de même de se moyens de légalité interne, étant précisé que la cour de céans est saisie d'un appel partiel de l'intéressé qui ne porte que sur sa rechute du 29 janvier 2009 et, plus particulièrement, la décision prise par la CDC le 18 septembre 2013, et non de l'accident initial reconnu imputable au service dont il a été victime le 21 mars 2007 ;
- dès son jugement du 17 avril 2013, le tribunal administratif de Bordeaux avait considéré que la concluante n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la consolidation des blessures de l'intéressé au 31 mai 2009 et en lui reconnaissant un taux d'IPP de 10 % et un taux d'IPP lié à l'état antérieur de 8 % ;
- c'est donc à juste titre que la CDC a fixé la consolidation des séquelles de la première rechute au 31 mai 2009 et qu'elle a fixé le taux d'IPP à 10 % pour lombo-sciatalgique persistante et un taux lié à l'état antérieur de 8 % ;
- le requérant se fonde sur des rapports d'expertise qui, non seulement, ont tous été établis postérieurement à la décision litigieuse du 18 septembre 2013, mais, de surcroît, ne portent pas sur la rechute du 29 janvier 2009, objet de la présente instance, mais sur celle du 3 mai 2011, sans lien avec le présent contentieux, à la différence de l'expertise réalisée par le docteur Bullier le 8 avril 2010 ;
- aucun élément fourni par l'intéressé n'est de nature à remettre en cause l'évaluation du préjudice moral résultant de l'illégalité fautive de la décision du 17 septembre 2013 effectuée par les premiers juges ;
- si, pour solliciter une indemnisation à hauteur de 25 000 euros, le requérant se prévaut de ce que la CDC aurait sciemment choisi de communiquer à la commission de réforme le certificat médical établi le 11 octobre 2008 par son médecin traitant alors qu'elle disposait du certificat médical rectificatif de celui-ci, d'une part, de telles allégations sont inexactes et ne reposent que sur ses seules déclarations et, d'autre part, le certificat médical du 11 octobre 2008, rectifié ultérieurement, est en lien, non pas avec sa rechute du 29 janvier 2009, mais son accident de service initial en date du 21 mars 2007.
Par ordonnance du 15 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mars 2018.
Par une lettre en date du 26 mars 2018, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 septembre 2013 se trouvaient partiellement dépourvues d'objet.
Par une lettre du 28 mars 2018, M. C...a présenté ses observations sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., représentant M. C...et de Me B..., représentant la caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mars 2007, M.C..., fonctionnaire titulaire du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe exerçant les fonctions d'agent de sécurité sur le site de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à Bordeaux-Lac en Gironde (33), a été victime d'un accident lors de la vérification d'un détecteur d'incendie, reconnu par la suite comme imputable au service par décision du 24 juillet 2007, consistant en une chute de trois mètres sur le fessier depuis une échelle, à l'origine d'un arrêt de travail 22 mars 2007 jusqu'au 25 mars 2008, de plusieurs hospitalisations et d'une intervention chirurgicale le 26 juin 2007. Le 29 janvier 2009, M. C... a subi une première rechute, occasionnant un nouvel arrêt de travail à compter du 9 février 2009 et une hospitalisation du 4 au 11 mars 2009 ainsi que divers traitements médicaux, et qui a été reconnue en lien avec l'accident de service du 21 mars 2007 et imputable au service par décision du 17 juillet 2009. Ayant repris son travail du travail à temps complet le 5 novembre 2009, l'intéressé a été victime d'une nouvelle rechute le 3 mai 2011, que l'administration a finalement reconnue comme étant en lien avec l'accident du 21 mars 2007 et imputable au service par décision du 9 juillet 2012. Par jugement n° 1101561 du 17 avril 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M.C..., a annulé pour insuffisance de motivation la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 5 décembre 2008 fixant la date de guérison au 11 octobre 2008, pour inexactitude matérielle des faits la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé le 29 janvier 2009, pour insuffisance de motivation la décision de la Caisse du 26 octobre 2010 fixant la date de consolidation au 31 mai 2009, le taux d'incapacité physique permanente (IPP) à 10 % et le taux résultant de l'état antérieur à 8 % et refusant la prise en charge des soins après consolidation, et, enfin, pour erreur de droit la décision portant rejet du recours gracieux du 16 décembre 2010 en tant que cette prise en charge était refusée. A la suite de ce jugement, le directeur des moyens et ressources opérationnels de la Caisse des dépôts et consignations a, par une décision du 17 septembre 2013, fixé la date de guérison au 11 octobre 2008 et le taux d'incapacité physique permanente résultant de l'état antérieur à 5 % (s'agissant de l'accident de service du 21 mars 2007) puis, par une décision du 18 septembre 2013, fixé la date de consolidation au 31 mai 2009, le taux d'incapacité physique permanente à 10 % et le taux résultant de l'état antérieur à 8 % (s'agissant de la première rechute du 29 janvier 2009). Le 18 octobre 2013, M. C...a formé un recours gracieux à l'encontre de ces deux décisions du 17 et du 18 septembre 2013, qui a été rejeté par décision du 13 décembre 2013.
2. Par un jugement du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 17 septembre 2013 susmentionnée et celle du 13 décembre 2013 en tant qu'elle valait rejet du recours gracieux formé contre cette décision, enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de statuer à nouveau sur la guérison ou la consolidation de l'état de santé de M. C... à l'issue de l'accident du travail du 21 mars 2007, condamné l'établissement lui à verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté le surplus de sa demande. M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions, d'une part, aux fins d'annulation de la décision du 18 septembre 2013 confirmée sur recours gracieux et, d'autre part, aux fins de condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 25 000 euros qu'il sollicitait.
Sur l'étendue du litige :
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2016, le directeur des moyens et ressources opérationnels de cet établissement a, par décision du 1er août 2016, fixé la date de consolidation avec séquelles de son état de santé au 11 octobre 2008 et reconnu un taux d'incapacité permanente partielle non imputable de 5 %. Toutefois, saisi d'un recours gracieux formé par M. C...par lettre du 11 octobre suivant, cette autorité administrative a, par un courrier du 7 décembre 2016, décidé d'organiser une nouvelle expertise médicale en vue de déterminer le taux d'IPP imputable et/ou non imputable au jour de la consolidation avec séquelles fixée au 11 octobre 2008 à la suite de l'accident de service du 21 mars 2007. Parallèlement, l'employeur de M. C...a saisi la commission de réforme dans le cadre du renouvellement quinquennal de l'allocation temporaire d'invalidité qui avait été allouée à l'intéressé le 7 mai 2012 sur le fondement de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984. A la suite de l'avis rendu par ladite commission lors de sa séance du 11 octobre 2017 au vu des éléments médicaux contenus dans l'expertise diligentée par le professeur Chauveaux dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations a, par une décision du 23 octobre 2017 postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel de M.C..., reconnu à l'intéressé, d'une part, un taux d'incapacité permanente partielle imputable de 17 % pour lombalgie avec raideur rachidienne et irradiation sciatalgique gauche incluant un taux d'IPP de 4 % pour état antérieur, consécutivement à l'accident de service du 21 mars 2007 et la seconde rechute du 3 mai 2011 et, d'autre part, reconnu un taux d'IPP imputable de 15 % au titre de la psychiatrie pour séquelles psychiques à type de trouble dépressif chronique, consécutivement à l'accident de service du 21 mars 2007 et aux deux rechutes des 29 janvier 2009 et 3 mai 2011.
4. En reconnaissant, par la décision susmentionnée du 23 octobre 2017, un taux d'IPP de 15 % au titre de ses séquelles psychiques résultant de la première rechute de M. C...du 29 janvier 2009, le directeur des moyens et ressources opérationnels de la CDC a implicitement mais nécessairement rapporté la décision litigieuse du 18 septembre 2013 en tant qu'elle n'avait pas pris en compte de telles séquelles. Si le requérant indique que cette décision du 23 octobre 2017 ferait désormais l'objet d'un recours contentieux, il ne l'établit pas. Au demeurant, M. C... ne disposerait d'aucun intérêt lui donnant qualité pour contester une décision administrative sur les différents points où elle lui apporterait satisfaction. Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision litigieuse du 18 septembre 2013 sont dépourvues d'objet dans cette mesure.
5. En revanche, dès lors que la décision du 23 octobre 2017 reconnaissant à l'intéressé un taux d'incapacité permanente partielle imputable de 17 % pour lombalgie avec raideur rachidienne et irradiation sciatalgique gauche incluant un taux d'IPP de 4 % pour état antérieur ne porte que sur l'accident de service du 21 mars 2007 et la seconde rechute du 3 mai 2011, et non sur la première rechute du 29 janvier 2009, seule en litige en l'espèce, la décision contestée du 18 septembre 2013 ne peut être regardée comme ayant été privée d'objet en cours d'instance sur ces deux points.
Sur le surplus des conclusions dirigées contre la décision du 18 septembre 2013, confirmée le 13 décembre 2013 sur recours gracieux :
6. En premier lieu, M. C...reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, et tirés de ce que la décision du 18 septembre 2013 a été prise sans nouvel avis de la commission de réforme et rapport d'expertise médicale, ni avis du médecin du travail, qu'elle fait référence aux avis précédemment rendus alors que ces derniers avaient été rendus en méconnaissance des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et que la commission de réforme n'avait pas été en possession des éléments propres à éclairer son avis. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". D'une part, la consolidation, qui a pour objet de constater la stabilisation de l'état de santé du fonctionnaire et non la disparition de toute séquelle de l'accident, ne saurait valoir reconnaissance de l'aptitude de ce dernier à reprendre ses fonctions. D'autre part, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions précitées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 est subordonné à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions (CE, n° 319144, 24 mars 2010, M.A...).
8. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer la date de consolidation de M. C... au 31 mai 2009, consécutivement à sa première rechute du 29 janvier 2009, la Caisse des dépôts et consignations s'est fondée sur l'avis de la commission départementale de réforme rendu lors de sa séance du 7 octobre 2010, sur la base de l'expertise du docteur Bullier, expert rhumatologue, en date du 8 avril 2010, qui avait relevé que les conséquences de l'accident de service du 21 mars 2007 n'étaient plus évolutives au-delà du 31 mai 2009 compte tenu de l'important état antérieur lombaire avec séquelles de tassements de vertèbres du patient, qui avait pu favoriser l'apparition d'atteintes dégénératives et d'antécédents chirurgicaux pour hernie discale en 2003, ayant entraîné un arrêt de travail d'une durée d'un an. Si l'appelant soutient sans contredit utile qu'il n'a subi aucune opération chirurgicale en 2003 ayant nécessité un arrêt de travail d'une telle durée d'un an, qui n'a été en réalité que de deux jours, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle, et ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l'accident et, encore, moins la guérison. Dès lors, la circonstance, dont M. C...se prévaut, qu'il n'était pas en état de reprendre le travail à la date du 31 mai 2009 n'est pas de nature à remettre en cause la date de consolidation ainsi fixée par le docteur Bullier, expert désigné par l'administration. Il en est de même de la circonstance que la Caisse des dépôts et consignations ait décidé, " en raison de l'avis tardif donné par ladite commission de réforme ", de prendre en charge, " à titre exceptionnel (...) [ses] arrêts de travail du 1er juin 2009 au 4 novembre 2009, ainsi que les soins afférents du 1er juin 2009 au 31 décembre 2009 ". Enfin, ni l'expertise du docteur Chauveaux du 12 décembre 2016, qui a pour objet de se prononcer sur la date de consolidation résultant de la seconde rechute du 3 mai 2011 et les séquelles résultant d'un accident de trajet du 13 avril 2010, ni l'expertise du docteur Ferrière, psychiatre des hôpitaux, en date du 18 avril 2017, qui indique que M. C..." présente un trouble dépressif chronique qui est en lien direct et certain avec l'accident de service du 21 mars 2007 et secondairement avec les rechutes du 29 janvier 2009 et 3 mai 2011 ", lesquelles sont au demeurant postérieures à la décision contestée, ne sont de nature à infirmer la date de consolidation du 31 mai 2009 relative à la première rechute du 29 janvier 2009 retenue par le docteur Bullier dans son expertise du 8 avril 2010. Dès lors, la décision du 18 septembre 2013 n'est pas entachée d'erreur d'appréciation sur ce point.
9. En troisième lieu, M. C...soutient que cette même décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision du 17 septembre 2013, annulée par les premiers juges pour erreur d'appréciation, dès lors que la fixation d'une guérison au 11 octobre 2008 a conditionné les examens et évaluations ultérieures, puisqu'aucune séquelle n'a alors été déterminée, et que c'est donc sur une base erronée que sa situation médicale a été évaluée par la suite. Toutefois, la décision du 17 septembre 2013, qui a fixé la date de consolidation et le taux d'incapacité physique permanente résultant de l'accident de service du 21 mars 2007, n'a pas le même objet que la seconde décision contestée du 18 septembre 2013, fixant la date de consolidation consécutive à la première rechute, et n'en constitue pas davantage la base légale. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 17 septembre 2013 ne peut qu'être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, d'une part, pour contester le taux d'incapacité physique permanente de 10 % fixé par la décision du 18 septembre 2013, M. C...soutient, comme il l'a déjà fait devant le tribunal, que des séquelles de l'accident de service du 21 mars 2007 n'ont pas été prises en compte, en particulier une ankylose à la suite de l'arthrodèse lombaire, une arthrose au niveau de la colonne vertébrale et une douleur du coccyx. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise médicale établi par le docteur Bullier le 8 avril 2010, déjà mentionnée ci-dessus, qu'ont été prises en compte l'arthrodèse du 26 juin 2007, intervention chirurgicale qui a consisté à fusionner deux vertèbres et à bloquer une articulation, ainsi que les douleurs éprouvées à la suite de cette intervention par le requérant. Le certificat médical établi par le docteur Mellet le 13 juillet 2010, faisant état d'un taux d'incapacité physique permanente sous-évalué, ne suffit pas à remettre en cause les conclusions du médecin expert mandaté par l'administration. D'autre part, pour contester la fixation à 8 % du taux d'incapacité physique permanente résultant d'un état antérieur, M. C... soutient qu'il n'a pas subi d'intervention chirurgicale pour une hernie discale en 2003 avec arrêt de travail d'une durée d'un an et que l'imagerie médicale du 20 avril 2007 faisant apparaître une discopathie est postérieure à l'accident de service. Toutefois, et ainsi qu'il a déjà été dit au point 8, l'intéressé a été victime d'une première chute en 1993 ayant causé une fracture de vertèbres et qu'il a été opéré à la suite de cet accident en 1994 pour un hématome compressif. En outre, l'expertise du docteur Crubezy du 13 mars 2016 dont il fait état, au demeurant postérieure de deux ans et six mois à la décision litigieuse, ne suffit pas à infirmer les constatations médicales du docteur Bullier. Si M. C...se prévaut tout particulièrement en appel de ce que, par la décision du 23 octobre 2017 susmentionnée, le directeur des moyens et ressources opérationnels de la Caisse des dépôts et consignations lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle imputable de 17 % pour lombalgie avec raideur rachidienne et irradiation sciatalgique gauche incluant un taux d'IPP de 4 % pour état antérieur, il résulte de ce qui a déjà été dit au point 5 que ladite décision ne portait que sur l'accident de service du 21 mars 2007 et la seconde rechute du 3 mai 2011 et non sur la première rechute du 29 janvier 2009, seule en litige dans le cadre de la présente instance. Dès lors, en se prévalant de cette nouvelle décision, d'ailleurs prise à la suite de nouvelles expertises médicales de l'intéressé, M. C...ne démontre pas que la décision litigieuse du 18 septembre 2013 serait entachée d'erreur d'appréciation quant à la fixation de son taux d'IPP relatif aux séquelles physiques de sa première rechute du 29 janvier 2009 et celle résultant de son état antérieur.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Pour condamner la Caisse des dépôts et consignations à verser à M. C...la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, les premiers juges ont indiqué " qu'il ressort du jugement du 17 avril 2013 que le tribunal avait annulé la décision implicite de la Caisse des dépôts et consignations portant rejet du recours gracieux formé par M. C... le 29 janvier 2009 contre la décision du 5 décembre 2008, au motif que la Caisse ne pouvait pas, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, refuser de modifier la date de guérison fixée au 11 octobre 2008 " et que " en dépit du motif d'annulation retenu par le tribunal ", " par la décision du 17 septembre 2013, postérieure à ce jugement, la Caisse des dépôts et consignations, qui a porté une nouvelle appréciation, a maintenu la guérison de M. C... à la date du 11 octobre 2008 ". En se bornant à soutenir que les décisions déférées sont illégales et que la Caisse a abusivement refusé de tirer les conséquences de ce précédent jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2013, M. C...ne démontre pas que l'évaluation de son préjudice ainsi effectuée par les premiers juges serait insuffisante.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée, dont l'utilité ne résulte pas de l'instruction, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n'a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...aux fins d'annulation de la décision du 18 septembre 2013, confirmée le 13 décembre 2013 sur recours gracieux, en tant qu'elle n'a pas tenu compte de ses troubles psychiatriques.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX02512