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18/03/2020 | FRANCE | N°428848

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 mars 2020, 428848


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer si l'aggravation de son état de santé est en lien avec les conditions de sa prise en charge en 2014 par le centre hospitalier intercommunal (CHI) du Val d'Ariège. Par ordonnance n° 1801861 du 16 octobre 2018, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18BX03931 du 27 février 2019, le juge des réf

rés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B..., a...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer si l'aggravation de son état de santé est en lien avec les conditions de sa prise en charge en 2014 par le centre hospitalier intercommunal (CHI) du Val d'Ariège. Par ordonnance n° 1801861 du 16 octobre 2018, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18BX03931 du 27 février 2019, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B..., annulé cette ordonnance et prescrit l'expertise sollicitée.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 et 29 mars 2019 et 17 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHI du Val d'Ariège demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes.

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier du Val d'Ariège et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B..., atteinte d'une endométriose pariétale à la suite de son accouchement au centre hospitalier intercommunal (CHI) du Val d'Ariège a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la désignation d'un expert aux fins de déterminer si cette affection est en lien avec les conditions de son accouchement. Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge des référés a rejeté sa demande. Par l'ordonnance du 27 février 2019 contre laquelle le centre hospitalier se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B..., annulé l'ordonnance du 16 octobre 2018 et prescrit l'expertise sollicitée.

2. En estimant que le courrier du 4 avril 2017 par lequel le président d'une association d'aide aux victimes d'accidents médicaux demandait au CHI du Val d'Ariège, aux fins de permettre l'indemnisation de Mme B..., de diligenter une expertise destinée à déterminer son préjudice, ne constituait pas une demande d'indemnisation, le juge des référés de la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Il a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que le refus exprimé par le centre hospitalier, le 30 mai suivant, d'indemniser Mme B..., ne constituait pas une décision susceptible de faire courir, à l'égard de cette dernière, le délai de recours pour une action indemnitaire.

3. Il résulte de ce qui précède que le CHI du Val d'Ariège n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

4. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du CHI du Val d'Ariège la somme de 3 000 euros à verser à cette société. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI du Val d'Ariège le versement à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège est rejeté.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège versera à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège versera à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, à Mme A... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 428848
Date de la décision : 18/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2020, n° 428848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428848.20200318
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