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02/07/2024 | FRANCE | N°24NT00100

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 02 juillet 2024, 24NT00100


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une décision judiciaire d'interdiction définitive du territoire.



Par un jugement n° 2306648 du 14 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


> Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Le Brun, demande à la cour :



1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une décision judiciaire d'interdiction définitive du territoire.

Par un jugement n° 2306648 du 14 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Le Brun, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 14 décembre 2023 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 6 décembre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté, qui ne mentionne pas l'existence de ses deux enfants, est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- le préfet, qui ne l'a pas mis utilement en mesure de présenter ses observations écrites préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté et d'être assisté par un avocat, a méconnu le principe du contradictoire et violé les droits de la défense ;

- l'arrêté contesté, dont l'exécution aura pour effet de le priver de la possibilité de voir ses deux enfants, a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gaspon,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 10 mai 1993, a fait l'objet, sous l'identité de X se disant Kader A... d'une interdiction définitive de retour sur le territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Pontoise le 7 octobre 2021. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a, en exécution de cette interdiction, décidé que l'intéressé serait reconduit à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. M. A... relève appel du jugement du 14 décembre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A... sera reconduit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté, alors même qu'il ne mentionne pas la présence en France des deux enfants de l'intéressé, doit être écarté. Au vu de cette motivation, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit également être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, le 21 novembre 2023, M. A... a refusé, alors qu'il était incarcéré, de se présenter devant l'agent de la police aux frontières pour se voir remettre les documents par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique l'invitait à lui faire part de ses observations sur son renvoi envisagé vers le pays dont il déclare avoir la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible en exécution de la peine d'interdiction judiciaire de territoire à laquelle il avait été condamné et l'informait de la possibilité d'être assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et en violation des droits de la défense.

4. En dernier lieu, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A... résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a fait l'objet et non de la décision en litige par laquelle le préfet s'est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté contesté porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le président-rapporteur

O. GASPON

L'assesseur le plus ancien

O. COIFFET

La greffière

I.PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT001002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00100
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : LE BRUN JEAN-MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;24nt00100 ?
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