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13/01/2004 | FRANCE | N°99LY02144

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 13 janvier 2004, 99LY02144


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1999, présentée par M. Stéphane X, ..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 1999, présenté pour M. X, par Me Lionel KALINA MENGA, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 983618, en date du 30 juin 1999, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a, en son article 2, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION GRENOBLOISE (S.I.E.R.G.

) a mis fin à ses fonctions d'agent d'entretien stagiaire, à ce que soit ord...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1999, présentée par M. Stéphane X, ..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 1999, présenté pour M. X, par Me Lionel KALINA MENGA, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 983618, en date du 30 juin 1999, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a, en son article 2, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION GRENOBLOISE (S.I.E.R.G.) a mis fin à ses fonctions d'agent d'entretien stagiaire, à ce que soit ordonnée sa réintégration à compter du 1er mai 1998 au grade d'agent d'entretien titulaire et à la condamnation du S.I.E.R.G. à lui verser les sommes qu'il aurait perçues s'il avait été titularisé au 1er mai 1998 ainsi que la somme de 5.000 francs au titre de son préjudice moral ;

2') d'annuler cet arrêté du 30 juin 1998 ;

3°) d'ordonner sa réintégration, sous astreinte de 1.500 francs par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

Classement CNIJ :36-10-06-01

4°) de condamner le S.I.E.R.G. à lui payer la somme de 25.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que les sommes correspondant à son traitement depuis le 30 juin 1999 jusqu'à la date de sa réintégration ;

5°) de condamner le S.I.E.R.G. à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me Poulet substituant Me Fiat pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION GRENOBLOISE ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Stéphane X a été nommé agent d'entretien stagiaire à compter du 1er mai 1997, par arrêté du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION GRENOBLOISE (S.I.E.R.G.), en date du 21 avril 1997 ; que, par une décision du 20 mars 1998, la même autorité a informé M. X qu'il avait été décidé de mettre fin à son stage à la date du 30 avril 1998 et l'a prié de ne plus rejoindre son poste, cette décision prenant elle-même effet le 20 mars 1998 ; qu'après consultation de la commission administrative paritaire le 26 mai 1998, le président du S.I.E.R.G. a, par arrêté du 30 juin 1998, mis fin aux fonctions de M. X ; que, par le jugement susvisé du 30 juin 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a, en son article 1er, annulé la décision du 20 mars 1998, et, en son article 2, rejeté le surplus des conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998, à ce que soit ordonnée sa réintégration à compter du 1er mai 1998 au grade d'agent d'entretien titulaire et à la condamnation du S.I.E.R.G. à lui verser les sommes qu'il aurait perçues s'il avait été titularisé au 1er mai 1998, ainsi qu'une somme de 5.000 francs en réparation de son préjudice moral ; que ce jugement est contesté, en ce qui concerne son article 2, par un appel de M. X, et, s'agissant de son article 1er, par un recours incident formé par le S.I.E.R.G. ;

Sur les conclusions d'appel de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 6 mai 1988, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux : Les candidats recrutés en application de l'article 4 sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an... ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient à l'instance M. X, il résulte des dispositions susmentionnées que la titularisation d'un stagiaire ne peut résulter que d'une décision expresse de l'autorité territoriale et non de la seule expiration de la période de stage ou de l'absence de décision de prolongation de celui-ci ; qu'ainsi, à l'expiration de son stage, le 30 avril 1998, et en l'absence de décision expresse de titularisation, M. X avait conservé sa qualité de stagiaire, à laquelle il pouvait dès lors être mis fin à tout moment ;

Considérant que, dès lors que l'avis de la commission administrative paritaire n'a pas le caractère d'un avis conforme s'imposant à l'autorité décisionnaire, M. X ne peut utilement faire valoir que le président du S.I.E.R.G. n'a pas suivi en l'espèce l'avis défavorable à sa non-titularisation en fin de stage émis le 26 mai 1998 par la commission administrative paritaire ;

Considérant qu'il ressort du rapport établi le 24 avril 1998, dans le cadre normal de la procédure devant aboutir à une prise de décision quant à la titularisation ou non de M. X à l'issue du stage, et qui a été soumis à la commission administrative paritaire, que les aptitudes professionnelles de ce dernier se sont révélées, au cours du stage qu'il a effectué, insuffisantes pour toutes les tâches qui lui avaient été confiées ; qu'il n'a pas été assidu dans son travail, tardant à s'occuper du courrier arrivée le matin et oubliant d'effectuer les travaux qui lui incombaient, en ce qui concerne notamment le relevé des messages téléphoniques sur répondeur ; qu'il s'est révélé incapable de recenser les besoins des services avant de partir effectuer des courses à l'extérieur ; qu'il n'a fait preuve d'aucune initiative s'agissant des travaux d'entretien dont il était responsable et attendait d'être en rupture pour réapprovisionner les stocks ; qu'il ne respectait pas le planning des congés, perturbant ainsi l'organisation du service ; qu'enfin, il ne prenait pas soin de vérifier la remise du courrier du soir par les différents services avant de partir, avant l'heure prévue, le porter à la Poste ; qu'aucune pièce du dossier ne vient contredire cet exposé des faits, M. X se bornant lui-même à faire valoir qu'aucun de ces reproches ne lui avait été fait jusque là ; que, dans ces conditions, en ne titularisant pas M. X à l'issue de son stage et en procédant à son licenciement, le président du S.I.E.R.G. ne s'est pas fondé sur des faits inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que l'annulation par le Tribunal administratif de la décision du 20 mars 1998 est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision du 30 juin 1998 ; que si M. X entend invoquer un détournement de pouvoir en évoquant un prétendu montage destiné à justifier a posteriori la décision du 20 mars 1998, un tel détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'à l'article 2 du jugement du 30 juin 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration à compter du 1er mai 1998 au grade d'agent d'entretien titulaire et à la condamnation du S.I.E.R.G. à lui verser des indemnités en réparation des préjudices subis du fait de sa non-titularisation à cette date ;

Sur les conclusions incidentes du S.I.E.R.G., tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 30 juin 1999 :

Considérant qu'à l'article 1er de son jugement du 30 juin 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 20 mars 1998 par laquelle le président du S.I.E.R.G. a informé M. X de ce qu'il serait mis fin à son stage le 30 avril 1998 et l'a prié de ne plus rejoindre son poste d'ici là ;

Considérant qu'à défaut d'indication des voies et délais de recours, le délai de recours à l'encontre de cette décision n'a pu courir et le S.I.E.R.G. n'est pas fondé à soutenir que les conclusions dirigées à son encontre étaient irrecevables pour tardiveté ; que, par ailleurs, cette décision, en ce qu'elle a empêché M. X de poursuivre l'exécution de son stage jusqu'à son terme, faisait grief à celui-ci et le S.I.E.R.G. n'est pas davantage fondé à soutenir que les conclusions dirigées à son encontre étaient irrecevables pour défaut d'intérêt pour agir de M. X ;

Considérant enfin que le S.I.E.R.G. ne critique pas utilement les motifs retenus par le jugement du Tribunal administratif de Grenoble pour annuler cette décision du 20 mars 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes du S.I.E.R.G. tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a, en son article 1er, annulé cette décision du 20 mars 1998, ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le S.I.E.R.G., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du S.I.E.R.G. tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Stéphane X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions incidentes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION GRENOBLOISE (S.I.E.R.G.) et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY02144 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02144
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : KALINA MENGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-13;99ly02144 ?
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