La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2011 | FRANCE | N°09LY00539

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2011, 09LY00539


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour M. Charles A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801634 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2008 par laquelle le maire du Creusot l'a suspendu de ses fonctions à compter du 21 avril 2008, ensemble la décision confirmative du 5 mai 2008 et à celle de l'arrêté en date du 16 juin 2008 par lequel le maire de la même commune a prononcé son exclusion temporaire de fonc

tions pour une durée de deux mois à compter du 1er juillet 2008 ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour M. Charles A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801634 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2008 par laquelle le maire du Creusot l'a suspendu de ses fonctions à compter du 21 avril 2008, ensemble la décision confirmative du 5 mai 2008 et à celle de l'arrêté en date du 16 juin 2008 par lequel le maire de la même commune a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois à compter du 1er juillet 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Creusot une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de suspension est fondée sur des faits matériellement inexacts ; que la sanction est insuffisamment motivée, fondée sur des faits matériellement inexacts, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2009, présenté pour la commune du Creusot, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence de production du jugement attaqué, pour avoir été présentée plus de deux mois après la notification dudit jugement et en l'absence de critique du jugement ; que les décisions en litige ne sont pas fondées sur des faits matériellement inexacts ; que la sanction est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 8 mars 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2010, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient en outre que sa requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive et que le jugement attaqué y est joint ;

Vu l'ordonnance en date du 17 février 2010 reportant la clôture d'instruction au 8 mars 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- les observations de Me Masson, représentant M. A et de Me Chaton, représentant la commune du Creusot,

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Considérant que par la présente requête, M. A, directeur de l'école de musique du Creusot, demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2008 par laquelle le maire du Creusot l'a suspendu de ses fonctions à compter du 21 avril 2008, ensemble la décision confirmative du 5 mai 2008 et à celle de l'arrêté en date du 16 juin 2008 par lequel le maire de la même commune l'a exclu temporairement de fonctions pour une durée de deux mois ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le maire du Creusot a suspendu M. A et de la décision confirmative du 5 mai 2008 :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif de Dijon et que la Cour fait siens, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 par lequel le maire a exclu temporairement M. A de fonctions pour une durée de deux mois :

Considérant que le maire a motivé son arrêté en faisant la citation des motifs retenus par le conseil de discipline ; qu'en s'appropriant ainsi ces motifs, le maire a régulièrement motivé sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était inscrit sous un pseudonyme sur un site de rencontre ; que le 10 mars 2008, le directeur général des services de la commune a fait la copie de plusieurs pages personnelles de l'intéressé ou accessibles depuis celles-ci comportant des photographies ou des textes à caractère pornographique ; que le 13 mars 2008, et alors que l'effacement de ces pages était en cours, un huissier a constaté, notamment, que la page d'accueil personnelle du requérant comportait une photographie à caractère pornographique ;

Considérant que la seule attestation du gestionnaire du site, dépourvue de toute précision, n'est pas de nature à établir que les pages personnelles de M. A auraient fait l'objet de manipulations ; qu'au surplus et en tout état de cause, M. A est responsable de la publication de tous documents sur ses pages personnelles du site de rencontre ; qu'ainsi, et alors même que la photographie à caractère pornographique figurant sur sa page d'accueil et qu'il ne conteste pas avoir lui-même publiée ne le représenterait pas, les faits reprochés d'avoir publié sur un site de rencontre des pages comportant des photographies ou textes à caractère pornographique ou créé des liens permettant d'accéder à de telles pages sont établis ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'accès au site de rencontre et aux pages personnelles est aisé et libre à partir de moteurs de recherche d'usage courant ; que dans ces conditions, eu égard aux fonctions d'enseignant, assurées notamment auprès de mineurs, par M. A, les faits reprochés, alors même qu'ils concernent la vie privée de l'agent, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, d'une part, que l'orientation sexuelle de M. A n'a pas été mise en cause par l'autorité municipale ; que, d'autre part, eu égard à la gravité des faits de nature à porter atteinte à l'image du service alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une publicité importante auprès des usagers de l'école de musique, et compte tenu de la compétence professionnelle reconnue de l'agent, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois n'est pas manifestement disproportionnée et ne méconnaît pas le droit du requérant au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées en date des 11 avril, 5 mai et 16 juin 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Creusot, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Creusot et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune du Creusot une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles A et à la commune du Creusot.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2011.

''

''

''

''

2

N° 09LY00539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00539
Date de la décision : 07/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : JUSTICIAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-07;09ly00539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award