Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 2007, présentée pour M. Ismaïl X, domicilié chez M. Mehmet X, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700818 en date du 15 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 février 2007, par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :
- le rapport de M. Chabanol, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : « la détention d'un récépissé d'une demande de délivrance (...) d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) » et qu'aux termes de l'article R. 311-4 dudit code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) » ;
Considérant qu'il ressort des constatations effectuées à l'audience par le premier juge et non contestées par le préfet de la Savoie que M. X, de nationalité turque, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 janvier 2003, muni d'un passeport revêtu d'un visa en cours de validité ; qu'il ressort du procès-verbal établi par les services de police, le 11 février 2007, qu'il était en possession, lors de son interpellation, d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour caduque, établi à son nom, qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avait provisoirement autorisé à séjourner sur le territoire national durant la durée de validité dudit document, soit du 6 mai au 5 août 2003 ; que le requérant ne se trouvait ainsi pas dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que M. X n'entrait par ailleurs dans le champ d'application d'aucun des autres cas envisagés par le II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la Savoie, le 12 février 2007, est ainsi entaché d'un défaut de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2007 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, de la décision distincte du même jour désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 février 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté en date du 12 février 2007 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et la décision préfectorale distincte du même jour désignant le pays de destination de la reconduite, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07LY00587