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20/01/2005 | FRANCE | N°01BX00384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 20 janvier 2005, 01BX00384


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001, présentée pour Mme Catherine X, élisant domicile ..., par Me Keymeulen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 00/416 du 11 décembre 2000 par laquelle le Tribunal administratif de Poitiers lui a donné acte du désistement de sa demande dirigée contre la décision du 27 mai 1999 par laquelle le directeur général de La Poste l'a révoquée de ses fonctions et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 100 000 F (15 244,90 euros) à titre de dommages et intérêts

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et, à titre subsidiaire...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001, présentée pour Mme Catherine X, élisant domicile ..., par Me Keymeulen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 00/416 du 11 décembre 2000 par laquelle le Tribunal administratif de Poitiers lui a donné acte du désistement de sa demande dirigée contre la décision du 27 mai 1999 par laquelle le directeur général de La Poste l'a révoquée de ses fonctions et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 100 000 F (15 244,90 euros) à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et, à titre subsidiaire, de condamner La Poste à lui verser la somme sollicitée de 15 244,90 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de la requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté. ;

Considérant que la seule circonstance que Mme X a déposé deux demandes distinctes tendant respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de la décision prononçant sa révocation ne saurait remettre en cause la légalité de l'appréciation portée par le premier juge qui a estimé que l'intéressée était réputée s'être désistée faute d'avoir présenté un mémoire confirmatif à la suite de la notification, effectuée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 19 juillet 2000 rejetant sa demande de sursis pour défaut de moyen sérieux ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant que si Mme X n'a présenté aucune demande préalable tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation, La Poste a, devant le tribunal administratif, défendu au fond sans opposer l'irrecevabilité de ces conclusions ; que le contentieux étant ainsi lié, c'est à tort que le premier juge a estimé que de telles conclusions devaient être rejetées comme irrecevables ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle a rejeté ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X ;

Considérant que les malversations financières commises par Mme X étaient de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la répétition des infractions postérieurement à une première sanction d'exclusion temporaire d'une durée de trois mois intervenue en 1996, le directeur général de La Poste n'a pas, en dépit des états de service antérieurs et des difficultés personnelles alléguées, commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant la révocation de l'intéressée le 27 mai 1999 ; qu'il suit de là, en l'absence de faute commise par l'administration, que la demande à fin d'indemnité de Mme X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens en première instance :

Considérant que Mme X ne justifie pas s'être trouvé dans un état d'impécuniosité tel qu'il lui aurait été impossible de faire face à la condamnation prononcée par le tribunal administratif à verser à La Poste la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de La Poste tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Poitiers du 11 décembre 2000 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et sa demande tendant à la condamnation de La Poste au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00384
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : J.KEYMEULEN-P.WOZNIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-20;01bx00384 ?
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