La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2003 | FRANCE | N°99LY01862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99LY01862


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1999, présentée pour M. Abdelaziz X, demeurant ..., par Me Isola, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802109 en date du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1998 du PREFET DU RHONE refusant son admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au PREFET DU RHONE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vi

e privée et familiale , dans un délai d'un mois et sous astreinte de 1.000 francs par j...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1999, présentée pour M. Abdelaziz X, demeurant ..., par Me Isola, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802109 en date du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1998 du PREFET DU RHONE refusant son admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au PREFET DU RHONE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois et sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 18 novembre 1999, accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

------------------------

Classement CNIJ : 335-01-03

------------------------

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;

- les observations de Me HASSID, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il vit depuis 1990 en France, où résident ses parents, ainsi que certains de ses frères et cousins, il ressort des pièces du dossier d'une part, qu'après avoir fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 7 avril 1993, il est irrégulièrement revenu en France à une date indéterminée et d'autre part, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident l'un de ses frères et l'une de ses soeurs ; que, s'il prétend, en outre, qu'il s'occupe du suivi médical de ses parents, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, ainsi qu'à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du PREFET DU RHONE en date du 3 mars 1998, lui refusant une régularisation au séjour, n'a pas porté au droit que M. X tient, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 3 mars 1998 du PREFET DU RHONE ; que les conclusions qu'il a présentées à fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE

ARTICLE 1ER : La requête de M. X est rejetée.

N°'99LY01862 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01862
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : ISOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;99ly01862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award