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16/06/2008 | FRANCE | N°07PA01449

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 16 juin 2008, 07PA01449


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour M. Salah X, demeurant ..., par Me Inventar ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116283, en date du 2 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution de remboursement de la dette sociale, à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et aux pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de pro

noncer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour M. Salah X, demeurant ..., par Me Inventar ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116283, en date du 2 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution de remboursement de la dette sociale, à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et aux pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X exerçait à l'époque des faits la profession de peintre-tôlier ; qu'il a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1996 et 1997 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que les redressements correspondants ont été effectués dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'il relève régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a, dans son dernier mémoire enregistré le 23 mai 2008, fait droit à l'un des moyens soulevés par le requérant et a prononcé en conséquence un dégrèvement d'un montant de 17 259, 51 euros ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur dudit dégrèvement ;

Sur la régularité de la procédure :

Sur la notification de redressement :

Considérant que si le requérant soutient, que la notification de redressement en date du 28 octobre 1999 serait irrégulière en ce qu'elle ne mentionnerait pas, et par là-même ne motiverait pas les redressements effectués en matière de contribution sociale, il résulte des dernières écritures de l'administration qu'il a été fait droit à ce moyen et, ainsi qu'il a été dit ci-avant, le dégrèvement correspondant, d'un montant de 17 259, 51 euros a été prononcé ; que, par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur ce moyen ;

Sur l'homologation des rôles d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les copies certifiées conformes des articles 70025 et 70026 relatifs à l'impôt sur le revenu des années 1996 et 1997 ont été produites par l'administration le 17 mai 2008 ; que, par suite, la demande de communication desdites copies certifiées conformes, formulée par le requérant, ayant été satisfaite le moyen tiré de leur défaut de production ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a reçu du vérificateur deux demandes d'éclaircissement ou de justification sur ses revenus des années 1996 et 1997 ; qu'après une première réponse insuffisante et deux mises en demeure il n'a pas justifié de l'origine de ses crédits bancaires en litige ; que, par voie de conséquence, les revenus d'origine indéterminée ont été taxés d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il supporte, dès lors, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition en vertu de l'article L. 193 susvisé du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, pour justifier de l'origine des crédits en litige, le requérant soutient qu'il ne s'agissait que de virements de compte à compte provenant de retraités algériens qui, ne pouvant venir en France, faisaient transiter leurs pensions sur ses comptes personnels ouverts auprès de la BNP et du Crédit Lyonnais, à charge pour lui de les leur restituer ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'origine des crédits en cause ; qu'il ne produit, notamment, aucune copie de chèques recto-verso, ni de relevés bancaires provenant des intéressés ou tout autre document permettant d'identifier les auteurs des versements ; qu'il n'établit pas davantage qu'il y ait concomitance et concordance dans le temps des écritures bancaires et ne fournit aucun indice démontrant la réalité des versements par chèques des retraites perçues pour le compte d'autrui, comme il l'allègue, et des retraits des sommes équivalentes sur ses propres comptes ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes en litige comme des revenus d'origine indéterminée et a procédé aux redressements correspondants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à hauteur du dégrèvement prononcé pour un montant de 17 259,51 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 0116283, en date du 2 mars 2007, du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 07PA01449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA01449
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : INVENTAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-16;07pa01449 ?
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