Vu I°) la requête, enregistrée le 6 novembre 2003, sous le n° 03NC01111, complétée par un mémoire enregistré le 19 mai 2004, présentée pour la VILLE DE METZ, représentée par son maire en exercice, par Me Hugodot, avocat ; la VILLE DE METZ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203493 du 5 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions implicites du maire de Metz refusant de transmettre au préfet de la Moselle les démissions de 51 colistiers de la liste conduite aux élections municipales par Mme Marie-Jo X..., a enjoint au maire de Metz de transmettre lesdites démissions au préfet dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, a annulé la délibération du conseil municipal du 26 septembre 2002 et l'a condamné aux frais de la procédure ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... et M. E... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner les demandeurs de première instance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La VILLE DE METZ soutient que :
- le tribunal était saisi d'un contentieux électoral et que les demandes devaient être analysées comme des protestations ; le tribunal qui se trouvait dessaisi des protestations formées devant lui à la date à laquelle il a statué, a entaché son jugement d'incompétence ;
- le Tribunal n'a pas indiqué les motifs pour lesquels il retenait la validité de la démission de M. DE alors que celle-ci était formellement contestée par son auteur ;
- le Tribunal a commis une erreur de droit en invoquant l'article R. 119 du code électoral à propos des démissions de conseillers municipaux et de leurs colistiers ;
- les délibérations du conseil municipal prises dans une composition contestée ne pouvaient qu'être déclarées légales car l'article L. 250 du code électoral dispose que les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ;
- le maire n'a commis aucune illégalité en refusant de prendre acte des démissions litigieuses et de proclamer élu le suivant de liste désigné par Mme X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 22 avril et 11 juin 2004, présentés pour M. E... et Mme X..., par Me XQ..., avocat ;
M. E... et Mme X... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la VILLE DE METZ à leur verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que les démissions litigieuses n'ont pas été remises à l'insu des personnes concernées ; qu'elles devaient prendre effet dès leur remise au maire qui n'avait pas le pouvoir de refuser de les transmettre, que le contentieux ne relève pas du contentieux électoral mais de celui de l'excès de pouvoir ; qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu II°) la requête, enregistrée le 12 novembre 2003 sous le n° 03NC01132, complétée par un mémoire enregistré le 21 mai 2004, présentée pour la VILLE DE METZ, représentée par son maire en exercice, par Me Hugodot, avocat ; la VILLE DE METZ demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de sa requête enregistrée au greffe de la juridiction sous le n° 03NC01111 :
1°) d'annuler les jugements n° 0204343-0300453 du 5 septembre 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les délibérations du conseil municipal des 31 octobre, 28 novembre, 19 décembre 2002 et 30 janvier 2003 ainsi que la décision du maire de Metz en date du 29 octobre 2002 constatant la démission d'office de M. E... pour cause de cumul de mandat et l'a condamnée aux frais de la procédure ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... et M. E... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner les demandeurs de première instance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2004, présenté pour M. E..., par Me XQ..., avocat qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la VILLE DE METZ à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu III°) la requête, enregistrée le 6 novembre 2003, sous le n° 03NC01112, complétée par un mémoire enregistré le 21 mai 2004, présentée pour M. XV... DE, représenté par Me Hugodot, avocat ; M. DE demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux présentés par la VILLE DE METZ à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 03NC01111 :
1°) d'annuler le jugement n° 0203493 du 5 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions implicites de rejet du maire de Metz de transmettre au préfet de la Moselle les démissions de 51 colistiers de la liste conduite aux élections municipales par Mme X..., a enjoint au maire de Metz de transmettre lesdites démissions au préfet dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, a annulé la délibération arrêtée lors de la séance du conseil municipal du 26 septembre 2002 et l'a condamné aux frais de la procédure ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... et M. E... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner les demandeurs de première instance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 avril, présenté pour M. E... et Mme X..., par Me XQ..., qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. DE à leur verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que les conditions de la démission étaient très clairement précisées ; que M. DE n'a jamais indiqué avoir signé un blancseing, ni manifesté son souhait de ne plus démissionner, que les démissions devaient prendre effet dès leur remise au maire qui n'avait pas le pouvoir de refuser de les transmettre, que le contentieux ne relève pas du contentieux électoral mais de celui de l'excès de pouvoir ;
Vu la lettre en date du 11 janvier 2005 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que, en application des dispositions de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, les conclusions en annulation présentées à l'encontre de membres non élus de la liste conduite par Mme X... ne seraient pas recevables ;
Vu le mémoire enregistré le 1er février 2005 présenté pour Mme X... et M. E..., par Me XQ..., avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- les observations de Me Hugodot, avocat de la VILLE DE METZ et de M. DE,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 03NC01111, 03NC01112, 03NC01132 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que par une première lettre reçue à la mairie de Metz le 21 août 2002, Mme X... a informé le maire de ce que 51 des colistiers de la liste «Le nouveau souffle pour Metz» qu'elle conduisait aux élections municipales étaient démissionnaires de leur mandat de conseiller municipal ; qu'à la réception de cet envoi auquel étaient joints 51 courriers de démission signés par chacun des colistiers, rédigés en termes identiques et non datés, le maire de Metz a adressé à chaque colistier concerné une lettre lui demandant de confirmer sa démission ; que, par lettres des 28 août et 2 septembre 2002, M. DE, siégeant au conseil municipal et MM R... et XR..., colistiers, ont informé le maire de ce qu'ils n'entendaient pas démissionner de leurs fonctions ; que, par une seconde lettre reçue à la mairie le 2 septembre 2002, Mme X... a redemandé au maire de transmettre l'ensemble des courriers de démission au préfet de la Moselle en joignant à cet envoi des lettres de démission, identiques au précédentes, dûment signées, et sur lesquelles avait été tamponnée la date du 21 août 2002 ; que par le jugement n° 0203493 du 5 septembre 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions implicites du maire de Metz refusant de transmettre au préfet les démissions litigieuses ainsi que la délibération en date du 26 septembre 2002 en raison du caractère irrégulier de la composition du conseil municipal ; que par le jugement n° 0204343-0300453 du 5 septembre 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour le même motif, les délibérations du conseil municipal des 31 octobre, 28 novembre, 19 décembre 2002 et 30 janvier 2003 ainsi que la décision du maire de Metz en date du 29 octobre 2002 constatant la démission d'office de M. E... pour cause de cumul de mandat ; que, par les présentes requêtes, la VILLE DE METZ et M. DE demandent à la Cour d'annuler ces jugements ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Sur la compétence du Tribunal administratif de Strasbourg pour statuer sur les demandes de première instance :
Considérant que Mme X... et M. E... ont notamment demandé au Tribunal administratif de Strasbourg que soient annulées, d'une part, les décisions implicites par lesquelles le maire de Metz a refusé de prendre acte des démissions des 21 août et 2 septembre 2002 qui lui avaient été adressées par 51 des membres de la liste conduite par Mme X... et de transmettre lesdites démissions au préfet de la Moselle, d'autre part, les délibérations adoptées par le conseil municipal de Metz siégeant dans une composition irrégulière ; que de telles demandes ne constituent pas des protestations et ne se rattachent pas au contentieux des élections municipales soumis au délai de jugement spécial de deux mois prescrit à l'article R. 120 du code électoral, mais concernent la légalité de la décision de refus du maire et des délibérations prises par un conseil municipal irrégulièrement composé ; qu'ainsi, elles relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir et le Tribunal administratif de Strasbourg y a régulièrement statué, sans entacher son jugement d'incompétence, au-delà du délai de deux mois suivant la date d'enregistrement des demandes ; qu'il suit de là que la VILLE DE METZ et M. DE ne sont pas fondés à soutenir que les jugements en date du 5 septembre 2003 seraient irréguliers en ce que le Tribunal administratif de Strasbourg n'aurait plus été compétent ;
Sur les autres irrégularités invoquées :
Considérant, d'une part, qu'il ressort du jugement n° 02-3493 attaqué que, contrairement à ce qui est soutenu, en jugeant que, faute d'avoir saisi le juge électoral s'il entendait contester les démissions qui lui avaient été adressées, le maire était tenu de les transmettre au préfet, le tribunal administratif s'est prononcé sur la validité desdites démissions ; qu'il n'a ainsi entaché, sur ce point, son jugement d'aucune irrégularité ; qu'en revanche, la VILLE DE METZ et M. DE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif s'est prononcé sur la démission de Mme X... alors que les premiers juges n'étaient saisis que de la légalité du refus du maire de prendre acte des démissions de 51 de ses colistiers ; qu'il suit de là que le jugement n° 02-3493 est seulement irrégulier en tant qu'il statue sur la démission de Mme X... ; qu'il doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant, d'autre part, qu'en annulant les délibérations du conseil municipal de Metz des 31 octobre, 28 novembre, 19 décembre 2002 et 30 janvier 2003 au motif qu'elles ont été adoptées par un conseil municipal siégeant dans une composition irrégulière mais sans indiquer les raisons pour lesquelles il retenait une telle irrégularité alors qu'elle était contestée par la VILLE DE METZ et M. DE, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement n° 02-4343 ; que ce jugement est, dans cette mesure, irrégulier et doit, dès lors, être annulé de son article 1er ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées de la demande n° 02-4343 présentée par Mme X... et M. E... devant le Tribunal administratif de Strasbourg et de statuer au titre de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions des requêtes ;
Sur la légalité de la décision implicite de refus du maire de Metz d'accepter les démissions et de les transmettre au préfet de la Moselle et sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Metz du 26 septembre 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 270 du code électoral : «Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit…» et qu'aux termes de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités locales : «Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.» ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la démission d'un conseiller municipal, qui est définitive dès lors qu'elle est exprimée dans une forme ne laissant aucun doute sur la volonté expresse de son auteur, a pour effet de faire accéder au conseil municipal le colistier qui le suit, lequel peut à son tour immédiatement présenter sa démission, ce qui comporte les mêmes conséquences pour celui qui le suit sur la même liste ; que, dès lors, si une partie ou tous les membres de la même liste, successivement appelés à siéger au fur et à mesure de la démission du membre élu qui les précède, démissionnent simultanément, leur démission prend nécessairement effet de manière concomitante ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 21 août 2002, le maire de Metz, a été destinataire de courriers de démission émanant de M. DE et de Mme K..., membres du conseil municipal, et de 49 de leurs colistiers ; que de tels courriers, rédigés en termes non équivoques, signés par leurs auteurs et remis au maire à une date certaine, exprimaient de manière indiscutable leur volonté de démissionner ; que par suite, ces démissions étaient définitives dès le 21 août 2002, date de leur réception par le maire, et ne pouvaient plus être retirées par leurs auteurs, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ces derniers ont été amenés à prendre leur décision ; que les démissions réitérées le 2 septembre 2002 étaient superfétatoires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE METZ et M. DE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé le refus implicite du maire de Metz de prendre acte des démissions litigieuses et, d'autre part, prononcé l'annulation de la délibération du conseil municipal de Metz du 26 septembre 2002 en raison de l'irrégularité de la composition du conseil municipal convoqué sans tenir compte de ces démissions ;
Sur la légalité de la décision du maire de Metz du 29 octobre 2002 déclarant M. E... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. E... était démissionnaire dès le 21 août 2002 ; que, par suite et quels que soient les motifs de la décision attaquée, le maire n'a pu commettre d'illégalité en le déclarant à nouveau démissionnaire de son mandat le 29 octobre 2002 ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement n° 02-4343, en son article 2, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de Metz en date du 29 octobre 2002 ;
Sur la légalité des délibérations des 31 octobre, 28 novembre, 19 décembre 2002 et 30 janvier 2003 :
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le maire était tenu de prendre en compte les démissions qui lui avaient été adressées, en vue de la convocation des conseillers municipaux aux séances au cours desquelles ont été adoptées les délibérations susmentionnées ; que M. DE et Mme K..., démissionnaires, ayant continué à siéger, lesdites délibérations ont été adoptées par un conseil municipal irrégulièrement composé ; qu'elles doivent, par suite, être annulées ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant que LA VILLE DE METZ et M. DE qui succombent dans la présente instance ne sont pas fondés, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à demander la condamnation de Mme X... et de M. E... à leur payer la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en application desdites dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X... et de M. E... tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0203493 du Tribunal administratif de Strasbourg du 5 septembre 2003 est annulé en tant qu'il statue sur la démission de Mme X....
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0204343 du 5 septembre 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 3 : Les délibérations du conseil municipal de Metz en date des 31 octobre, 28 novembre, 19 décembre 2002 et 30 janvier 2003 sont annulées.
Article 4 : Les conclusions de Mme X... et de M. E... tendant à l'annulation de la décision du maire de Metz du 29 octobre 2002 sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la VILLE DE METZ et de M. DE est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de Mme X... et de M. E... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Metz, à M. XV... DE, à Mme Marie-Jo X..., à Mme Marie Y..., à M. Bernard Z..., à M. XO... PincemailleBDA, à Mme Martine A..., à M. Paul B..., à Mme Liliane C..., à M. André D..., à M. Jean-Louis E..., à M. Alain F..., à M. Patrick G..., à M. Jean-Claude H..., à Mme Ingrid I..., à Mme Germaine J..., à Mme Agnès K..., à Mme Nadia L..., à M. Facen XS..., à Mme Anne-Marie M..., à M. Patrice N..., à Mme Yolande O..., à Mme Francine Q..., à M. Rémy R..., à Mme Solange S..., à Mme Agnès T..., à M. YX... BIF-berthod, à Mme Martine U..., à M. Michel V..., à M. Jean-Louis XW..., à YW... Geneviève CDADn, à M. Emmanuel XX..., à Mme Armande XY..., à M. Pierre XZ..., à Mme Sylvianne XA..., à Mme Stéphanie XB..., à M. Magid XC..., à M. Olivier XD..., à Mme Marie-Hélène XE..., à M. Etienne E..., à M. Olivier XO..., à Mme Lydie XF..., à M. Michel XG..., à M. Guillaume XH..., à M. Jérémy XI..., à M. Chondy XJ..., à M. Pierre XK..., à Mme Julie XL..., à M. Jean-Raymond XM..., à Mme Geneviève XN..., à Mme Andrée XO..., à M. Jean-Baptiste XU..., à Mme Evelyne XT..., à Mme Mina XP... et à Mme Marie-Thérèse P....
2
N° 03NC01111