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12/01/2006 | FRANCE | N°05MA01653

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 janvier 2006, 05MA01653


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2005 sous le n° 05MA01653, présentée pour M. Nasser X, élisant domicile ... par Me Holzhauser, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0501302 en date du 12 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2005 sous le n° 05MA01653, présentée pour M. Nasser X, élisant domicile ... par Me Holzhauser, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0501302 en date du 12 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de Me Holzhauser pour M. X ;

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mai 2004, de la décision du 6 mai 2004 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que M. X excipe de l'illégalité du refus opposé le 6 mai 2004 à sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que, pour exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour en date du 6 mai 2004 qui lui a été opposé par le préfet du Var, M. X fait valoir que, l'essentiel de sa famille résidant régulièrement en France, ledit refus porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, où il est entré au mois de novembre 1999, le requérant, de nationalité marocaine, célibataire, âgé de 23 ans à la date dudit refus de titre de séjour, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent encore un de ses frères et une de ses soeurs, tous deux mariés ; qu'ainsi, le préfet du Var, en refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance précitée ; que le requérant n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision préfectorale du 6 mai 2004 rejetant sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, M. X n'est pas fondé à soutenir que, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, comme l'a fait à bon droit le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 février 2005 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. X tendant à ce que le préfet du Var lui délivre une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Nasser X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01653
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : HLZHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;05ma01653 ?
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