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26/11/2009 | FRANCE | N°07LY02438

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 07LY02438


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007, ainsi que le mémoire, enregistré le 11 décembre 2007, présentés pour Mme Florence A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602021 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 février 2006 par laquelle le président de l'université Claude Bernard Lyon I a rejeté sa demande tendant au versement d'une rémunération pendant la durée de son congé de maladie ordinaire, ainsi qu'à l'

annulation du contrat daté du 14 février 2006 l'engageant en qualité d'agent contr...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007, ainsi que le mémoire, enregistré le 11 décembre 2007, présentés pour Mme Florence A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602021 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 février 2006 par laquelle le président de l'université Claude Bernard Lyon I a rejeté sa demande tendant au versement d'une rémunération pendant la durée de son congé de maladie ordinaire, ainsi qu'à l'annulation du contrat daté du 14 février 2006 l'engageant en qualité d'agent contractuel du 15 septembre 2004 au 31 mai 2005, d'autre part à la condamnation de l'université Claude Bernard Lyon I à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'indemnité de congés payés, ainsi qu'une somme correspondant à 18 mois de salaires, outre intérêts au taux légal, et de faire injonction à l'université de la réintégrer sur un contrat à durée indéterminée ;

2°) de faire droit aux conclusions susmentionnées de sa demande de première instance ;

Mme A soutient que le Tribunal a rejeté à tort ses moyens fondés sur la faute commise par l'administration à l'occasion de la conclusion et de la signature des multiples contrats de travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2008, présenté par l'université Claude Bernard Lyon I, représentée par son président, qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet ;

Elle soutient que :

- la requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité définies par l'article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu duquel elle doit contenir l'exposé des moyens qui la fonde : elle n'est pas recevable ;

- la requérante relevait des dispositions de l'article 6 2ème alinéa de la loi n° 84-16 ; elle ne peut se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée ;

- elle ne peut bénéficier d'un salaire pour la période postérieure au 31 mai 2005, en l'absence de service fait ;

- elle ne répondait pas aux conditions pour obtenir une rémunération de congé maladie ;

- elle n'a essuyé aucun refus dans des demandes de congés payés ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2008, présenté pour Mme Florence A qui demande en outre à la Cour :

1°) de condamner l'université Claude Bernard Lyon I à lui verser la somme de 22 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal courant à compter de la date de dépôt de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Lyon ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis ;

2°) de condamner l'université Claude Bernard Lyon I à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle se réfère à des motivations figurant dans sa demande de première instance, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune décision de forclusion de la part de la Cour ;

- dès lors qu'elle a été embauchée à partir du 15 septembre 2004 en l'absence de tout contrat écrit, malgré ses multiples demandes, l'administration a commis une faute lourde qui doit être sanctionnée par la conversion du contrat verbal en contrat à durée indéterminée ;

- les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique limitent à trois ans au maximum la durée des contrats à durée déterminée dans les trois fonctions publiques ;

- elle a droit à une indemnité de préavis d'un montant de 3 545,78 euros ;

- elle a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 22 000 euros ;

- pendant son arrêt de travail, elle justifiait de l'ancienneté nécessaire de quatre mois de service et a droit à l'indemnisation de ses congés maladie ;

- elle a droit à l'indemnité de ses congés payés sans qu'il soit nécessaire qu'elle en ait fait la demande ;

- elle justifie d'un préjudice moral et d'un préjudice financier à hauteur de 20 000 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2008, présenté par l'université Claude Bernard Lyon I, représentée par son président, qui conclut en outre à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A ;

Elle soutient que :

- le dépôt du mémoire complémentaire après l'expiration des délais de recours contentieux ne permet aucune régularisation concernant le défaut de moyens d'appel ;

- la demande d'indemnisation à hauteur de 20 000 euros au titre des préjudices subis est irrecevable car formulée à l'expiration du délai de recours et sans qu'aucune demande préalable n'ait été présentée ;

- la demande d'annulation de la décision du 21 février 2006 n'est pas recevable faute pour la requérante d'avoir produit cette décision ;

- la jurisprudence Thoury ne peut lui être appliquée dès lors qu'au regard des fonctions qu'elle occupait, son contrat n'a pu être conclu que pour satisfaire un besoin occasionnel au sens du deuxième aliéna de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : de tels contrats ne peuvent excéder dix mois ;

- les dispositions de l'article 12 de la loi du 26 juillet 2005 ne peuvent lui être appliquées car elles sont postérieures aux faits litigieux et qu'elle a changé d'employeur à compter du 15 septembre 2004 ;

- dès lors qu'elle n'a pu être recrutée sur contrat à durée indéterminée, elle n'a pu être licenciée en cours de contrat ; en outre, elle n'a fait l'objet d'aucune décision de licenciement : aucune indemnité ne lui est due à ce titre ;

- n'ayant été recrutée par l'université qu'à compter du 15 septembre 2004, elle ne peut se prévaloir d'une ancienneté supérieure à deux ans ; en outre, elle ne justifie d'aucune continuité de service entre le 1er et le 14 septembre 2004 ;

- le contrat n'ayant aucun caractère irrégulier, il ne saurait avoir créé un préjudice à la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de M. B pour l'université Claude Bernard Lyon I ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par l'université Claude Bernard Lyon I ;

Considérant que, par la présente requête, Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 février 2006 par laquelle le président de l'université Claude Bernard Lyon I a rejeté sa demande tendant au versement d'une rémunération pendant la durée de son congé de maladie ordinaire, ainsi qu'à l'annulation du contrat daté du 14 février 2006 l'engageant en qualité d'agent contractuel du 15 septembre 2004 au 31 mai 2005, d'autre part à la condamnation de l'université Claude Bernard Lyon I à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'indemnité de congés payés, ainsi qu'une somme correspondant à 18 mois de salaires, outre intérêts au taux légal ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ;

Considérant qu'à la date à laquelle Mme A a saisi la Cour, les conclusions de sa demande tendant à ce que l'université Claude Bernard Lyon I soit condamnée à lui verser une indemnité de 20 000 euros au titre des préjudices subis n'avaient été précédées d'aucune réclamation adressée à l'administration et, par conséquent, d'aucune décision susceptible de lier le contentieux sur ce point ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ; que cette irrecevabilité n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance devant la Cour, dès lors qu'elle a été expressément opposée par l'administration ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. / Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires. ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : Pour l'application de l'article 6, 2e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée totale, au cours d'une année, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder : - six mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier ; - dix mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre le 25 octobre 2000 et le 31 août 2004, Mme A a été employée en qualité d' agent contractuel temporaire au sein de l'université Claude Bernard Lyon I pour effectuer des tâches de secrétariat, sur la base de contrats à durée déterminée conclus avec le recteur de l'Académie de Lyon et régulièrement renouvelés ; qu'à compter du 15 septembre 2004, elle a été affectée au sein des laboratoires d'hématologie et de virologie de la même université, pour effectuer des fonctions de secrétariat similaires et dans les mêmes conditions, notamment de rémunération ; que, compte tenu de ces éléments qui ne sont pas utilement contestés par l'intéressée, Mme A doit être regardée comme ayant été recrutée par l'université Claude Bernard Lyon I pour satisfaire un besoin occasionnel en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986, et en l'absence de disposition législative ou réglementaire spéciale contraire, un tel contrat ne pouvait être conclu pour une période excédant dix mois ; que la circonstance que le contrat litigieux ait été conclu verbalement ne peut avoir légalement pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée en raison du caractère verbal de son engagement ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 susvisée, postérieures à la conclusion du contrat litigieux ;

Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient Mme A, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de conclure un contrat d'engagement écrit ;

Considérant, en cinquième lieu, que la cessation des fonctions de Mme A qui n'a pas repris son activité après le 31 mai 2005, fin de son dernier arrêt de travail résulte du non-renouvellement de son engagement au terme du contrat à durée déterminée dont elle était titulaire ; qu'elle n'a pas, par suite, été licenciée et ne peut prétendre au versement d'une indemnité de licenciement ou compensatrice de préavis ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : Après quatre mois de services : - un mois à plein traitement ; - un mois à demi-traitement ; Après deux ans de services : - deux mois à plein traitement ; - deux mois à demi-traitement ; Après trois ans de services : - trois mois à plein traitement ; - trois mois à demi-traitement. ; que Mme A, qui reconnaît dans ses propres écritures qu'elle a bénéficié d'un contrat verbal à compter du 15 septembre 2004, alors que son précédent contrat se terminait le 31 août 2004 ne justifiait pas de quatre mois de services au 18 novembre 2004, date à laquelle elle s'est trouvée en arrêt maladie ; qu'ainsi, elle ne pouvait bénéficier du versement d'un plein traitement, en application des dispositions précitées ; que, par suite, les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 86-83 susvisé : I L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. ; que Mme A qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code du travail, ne précise pas en quoi l'administration l'aurait empêchée de prendre ses congés annuels ; que, dès lors, elle ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 4 octobre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence A, à l'université Claude Bernard Lyon I et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.

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N° 07LY02438


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : HIGEL DOMINIQUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY02438
Numéro NOR : CETATEXT000021468131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-26;07ly02438 ?
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