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22/12/2022 | FRANCE | N°22VE01254

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 décembre 2022, 22VE01254


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de

l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les observations de Me Hervet représentant M. B.......

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les observations de Me Hervet représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant ivoirien né le 12 avril 1986, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 juillet 2015. Il a fait l'objet d'un arrêté du 19 octobre 2017 portant refus d'admission au séjour en qualité de réfugié et obligation de quitter le territoire français. Le 28 juillet 2020, M. B... a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 21 juillet 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par les présentes requêtes, le préfet des Yvelines demande respectivement l'annulation et le sursis exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

2. Les requêtes susvisées nos 22VE01254 et 22VE01256, présentées par le préfet des Yvelines, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Si le préfet soutient que l'absence d'entrée régulière de M. B... sur le territoire s'opposait à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement de l'article R. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a annulé l'arrêté du 21 juillet 2021 au motif d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auxquelles la condition d'une entrée régulière sur le territoire ne saurait être opposée. Le préfet relève en outre que M. B..., qui ne conteste être entré irrégulièrement sur le territoire et être dépourvu de visa, a déclaré être entré en France en 2015. Dans sa demande de titre de séjour, M. B... a indiqué avoir ses parents et deux de ses frères et sœurs en Côte d'Ivoire, un troisième résidant en Russie, et n'a fait état d'aucune attache familiale en France, à l'exclusion de Mme C... avec qui il s'est marié le 20 juin 2020, soit un peu plus d'un an avant la décision en litige. Si M. B... produit une attestation d'assurance de nature à établir une résidence commune avec Mme C... à compter du 16 octobre 2018, la vie commune, dont il justifie par cette pièce pour 2018 et par des pièces plus nombreuses et probantes pour 2019, n'est en tout état de cause pas d'une particulière ancienneté à la date de la décision du préfet. Enfin, M. B... ne peut pas utilement se prévaloir de l'engagement d'une procréation médicalement assistée, qui n'a été demandée que quelques jours avant la décision en litige, de la grossesse de son épouse en janvier 2022 ou de la naissance de son enfant le 19 septembre 2022, ces circonstances étant postérieures à la décision en litige. Il suit de là que le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a accueilli le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 21 juillet 2021.

4. Il y a donc lieu pour la cour d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et en appel.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, et en particulier des éléments précis sur la situation personnelle et familiale de M. B.... Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté ainsi que, au regard de ses mentions, celui tiré d'un défaut d'examen de la situation de M. B....

6. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français est conditionnée à l'entrée régulière de l'étranger. Ainsi, quand bien même le préfet disposerait d'une capacité de régularisation de l'intéressé, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions soit entaché d'une illégalité.

7. Il résulte par ailleurs de ce qui a été exposé au point 3 que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard à sa situation personnelle et familiale, et quand bien même il aurait signé un contrat avec la société Randstad, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. M. B..., qui a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de français, ne peut se prévaloir ni de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L.421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'ont pas fondé sa demande, ni de celle de l'article 3 paragraphe 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, son enfant étant né le 19 septembre 2022, soit plus d'un an après l'intervention de la décision en litige.

9. M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde, l'ensemble des moyens dirigés contre cette décision étant écartés par le présent arrêt. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Enfin, l'arrêté précise que, s'il se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de 30 jours, M. B... pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine et indique que la décision n'est pas contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi est donc suffisamment motivée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 21 juillet 2021. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement et de rejeter les conclusions présentées par M. B... en première instance comme en appel.

Sur le sursis à exécution du jugement :

12. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement n° 2107160 rendu le 12 avril 2022 par le tribunal administratif de Versailles. Les conclusions à fin de sursis à exécution du même jugement formulées dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° 22VE01256 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 avril 2022 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... présentée au tribunal administratif de Versailles et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le n° 22VE01256 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Mauny, président,

Mme Viseur-Ferré, première conseillère,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

L'assesseure la plus ancienne,

C. VISEUR-FERRE

Le président-rapporteur,

O. A... La greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°s 22VE01254-22VE01256002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01254
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MAUNY
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : HERVET;HERVET;HERVET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-22;22ve01254 ?
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