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07/07/2015 | FRANCE | N°13BX02470

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juillet 2015, 13BX02470


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 août 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me C...B...;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201384, 1202223 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contes

tées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 0...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 août 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me C...B...;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201384, 1202223 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...A..., qui exerçait une activité de loueur de fonds d'entreprise de travaux agricoles, a cédé le 30 septembre 2009, au locataire gérant de ce fonds, la société Filva, dans laquelle il détenait 49% des parts, la quasi-totalité des matériels précédemment loués, et a placé la plus-value réalisée à cette occasion sous le régime d'exonération prévu à l'article 238 quindecies du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération, ce qui a entraîné l'établissement de suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009 ; que M. A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l' occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros ;(...) " ; que constitue une branche complète d'activité au sens et pour l'application de ces dispositions une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez le bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse et dans des conditions permettant au bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de tous ces éléments ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture détaillée établie par M. A...à l'occasion de la cession du 30 septembre 2009 ne mentionne que des matériels agricoles et ne comporte aucune précision qui serait de nature à révéler une cession de clientèle ; qu'aucun acte n'est produit à l'effet de justifier qu'une telle cession aurait été réalisée ; que la circonstance que la société cessionnaire a eu parmi ses clients, après la vente litigeuse, l'EARL PhilippeA..., qui constituait l'unique clientèle de M. A...avant cette vente, ne suffit pas, par elle-même, à démontrer la réalité d'une cession de clientèle ; que la société cessionnaire n'a au demeurant pas porté à l'actif de son bilan un actif incorporel qui correspondrait à l'acquisition de cette clientèle ; que, dans ces conditions, et quand bien même ladite clientèle aurait eu une faible valeur, il ne peut être considéré comme établi, au vu des éléments du dossier, que M. D...A...a cédé à la société Filva un fonds de commerce ; que la vente de matériels agricoles ne suffit pas, par elle-même, à caractériser la transmission d'une branche complète d'activité ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions d'exonération définies par les dispositions précitées de l'article 238 quindecies du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13BX02470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02470
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : HELOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-07;13bx02470 ?
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