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01/06/2021 | FRANCE | N°450745

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 01 juin 2021, 450745


Vu la procédure suivante :

M. A... G... et Mme F... H... ont porté plainte contre M. C... E... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 26 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a pris acte du désistement de M. G... et infligé à M. E... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de six mois.

Par une ordonnance du 14 janvier 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur le fondement de l'article R. 4126-11 d

u code de la santé publique, rejeté l'appel formé par M. E... contre cet...

Vu la procédure suivante :

M. A... G... et Mme F... H... ont porté plainte contre M. C... E... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 26 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a pris acte du désistement de M. G... et infligé à M. E... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de six mois.

Par une ordonnance du 14 janvier 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur le fondement de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, rejeté l'appel formé par M. E... contre cette décision et décidé que la sanction prendra effet au 1er juin 2021.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 mars et 22 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 450714 ;

2°) de mettre à la charge de Mme H... et du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme D... B..., auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Haza, avocat de M. E... et à Me Haas, avocat de Mme H... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de M. E... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de six mois, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 14 janvier 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins porte une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal, notamment garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle rejette sa requête sans l'examiner au motif que sa requête n'était pas accompagnée du nombre de copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 14 janvier 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins qui n'est pas partie à la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H... la somme que demande M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. E... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 14 janvier 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... E... et à Mme F... H....

Copie en sera adressée à M. A... G... et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 450745
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2021, n° 450745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : HAAS ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450745.20210601
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