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25/06/2004 | FRANCE | N°00NT00494

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 juin 2004, 00NT00494


Vu, 1° sous le n° 00NT00494, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2000, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me GUILLEVIN, avocat au barreau d'Avranches ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951148 du 1er février 2000 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il l'a condamné, solidairement avec MM. Y et Z, architectes, à verser à la commune de Cabourg (Calvados) une somme de 1 093 402 F, avec intérêts au taux légal et capitalisés dans la limite d'une somme de 1 063 402 F, en réparation des préjudices causés

par les désordres affectant la toiture du gymnase situé, sur le territoire de ...

Vu, 1° sous le n° 00NT00494, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2000, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me GUILLEVIN, avocat au barreau d'Avranches ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951148 du 1er février 2000 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il l'a condamné, solidairement avec MM. Y et Z, architectes, à verser à la commune de Cabourg (Calvados) une somme de 1 093 402 F, avec intérêts au taux légal et capitalisés dans la limite d'une somme de 1 063 402 F, en réparation des préjudices causés par les désordres affectant la toiture du gymnase situé, sur le territoire de la commune, avenue de la Divette ;

2°) de le mettre hors de cause ;

3°) de condamner la commune de Cabourg à lui verser une somme de 7 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................................

C

Vu, 2° sous le n° 00NT00526, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2000, présentée pour M. Pierre Y et M. Marc Z, architectes, et en tant que besoin, la société civile professionnelle (SCP) Y Z, domiciliés avenue de Tsukuba City 14209 Hérouville-Saint-Clair, par Me BOULLOCHE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. Y et M. Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951148 du 1er février 2000 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il les a condamnés, solidairement avec M. X, à verser à la commune de Cabourg une somme de 1 093 402 F, avec intérêts au taux légal et capitalisation sur la somme de 1 063 402 F, en réparation des préjudices causés par les désordres affectant la toiture du gymnase situé sur le territoire de la commune, avenue de la Divette ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Cabourg devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner la commune de Cabourg à leur verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 00NT00494 de M. X et n° 00NT00526 de M. Y et de M. Z sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la commune de Cabourg (Calvados) a, par un marché d'études du 3 octobre 1975, confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un gymnase municipal situé avenue de la Divette, à MM. Y et Z, architectes, et a attribué, par un marché du 14 mai 1976, le lot n° 4 couverture-bardage à M. X ; que MM. Y et Z, architectes et M. X, font appel du jugement du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen les a condamnés, solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à la commune de Cabourg une indemnité de 1 093 402 F (166 688,06 euros) en réparation des désordres affectant la toiture du gymnase ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6.5 du cahier des prescriptions spéciales applicables au marché passé entre l'entreprise X et la commune de Cabourg pour l'exécution du lot couverture-bardage : La réception provisoire sera prononcée dès l'entier achèvement des travaux. Elle marque le point de départ de la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du code civil. Elle couvre la période de garantie définie ci-après. (....) Pendant un délai d'un an à dater de la réception provisoire, l'entrepreneur, outre les obligations qui résultent pour lui des articles 1792 et 2270 du code civil est tenu de remédier aux menus désordres et défectuosités qui viendraient à se révéler. (...) Au delà de ce délai d'un an et pour la période de neuf années qui suit, les responsabilités de l'entrepreneur ne sont plus que celles qui sont définies par les articles 1792 et 2270 du code civil. (...) La réception définitive (...) sera prononcée dans les conditions définies à l'article 47 du CCAG et 73 du CPC fascicule 01. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Cabourg a prononcé, le 25 octobre 1977, la réception provisoire des travaux de toiture sous réserve, notamment, de l'exécution de travaux de reprise du joint entre toiture transfo et toiture gymnase qui s'est affaissé et de la fuite en toiture (très importante) (...) au niveau de la havraise à la liaison toiture transfo-gymnase ; que contrairement à ce que soutiennent MM. Y et Z, architectes, ces réserves n'ont pas été levées et en raison même de la persistance des désordres affectant la toiture auxquels il n'a pu être remédié malgré les travaux de reprise engagés, la commune a refusé de signer le procès-verbal de réception définitive des travaux, présenté le 10 novembre 1978 par lesdits architectes ; que si la commune a pris possession du gymnase en octobre 1977, il ne ressort pas de l'instruction que, compte tenu de l'importance des désordres constatés à cette date et qui ont persisté ultérieurement, les parties aient eu la commune intention de procéder à une réception tacite de l'ouvrage ; que la circonstance que l'assureur de l'entrepreneur ait pris en charge les travaux de reprise effectués en 1980 et qu'il serait intervenu en vertu d'un contrat se référant à la garantie décennale du constructeur, est sans incidence sur l'absence de réception de l'ouvrage en cause ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les architectes Y et Z, la commune de Cabourg était recevable à rechercher leur responsabilité contractuelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X était titulaire du lot couverture-bardage au terme d'un marché attribué pour l'exécution de travaux consistant en la pose de bardeaux bitumineux sur des panneaux de bois ; que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de ce marché aurait été ultérieurement cédée, avec l'autorisation du maître d'ouvrage, à la société à responsabilité limitée Jean-Claude X entreprise (SARL JCPE), laquelle a commencé, le 1er janvier 1979, l'exploitation du fonds de commerce de M. X en vertu d'un contrat de location-gérance ou encore à la SARL CIMEZ Jean-Claude X qui a effectué, en 1980, les travaux de reprise de la toiture ; que si M. X soutient que l'existence d'un lien contractuel direct entre la commune de Cabourg et les sociétés Jean-Claude X entreprise et CIMEZ Jean-Claude X, est établi par des courriers et des documents qu'il ne produit d'ailleurs pas, adressés en 1980, par la commune et les architectes auxdites entreprises, il ressort, au contraire, des pièces du dossier de première instance que les différents courriers alors produits ont été adressés à l'entreprise X désignant dès l'origine, l'entreprise individuelle de M. X ; qu'ainsi, et quelle que soit la personnalité juridique de l'entreprise ayant réalisé, en 1980, les premiers travaux de reprise, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a jugé que la commune de Cabourg était seulement fondée à rechercher la responsabilité de M. X, titulaire du lot toiture- bardage au titre duquel des désordres ont été constatés, à raison des manquements qu'il aurait commis dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que les erreurs d'exécution commises par M. X ont affecté l'étanchéité de la toiture et qu'il n'a pas été remédié à ces désordres par les travaux de reprise réalisés en 1980 pour le compte de cet entrepreneur, lesquels bien qu'importants, ont été effectués selon un principe inapproprié et dans des conditions défectueuses qui ont rendu nécessaire la réfection complète de cette partie de l'ouvrage ; qu'il n'est pas établi par l'instruction que les désordres aient été causés par une distorsion entre les caractéristiques du bâtiment et l'utilisation qui en a été faite ; que, par suite, M. X a commis une faute dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles de nature, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à engager sa responsabilité sur ce fondement envers la commune de Cabourg ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment, de l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché d'études du 3 octobre 1975, qu'en leur qualité d'architectes de l'opération, MM. Y et Z étaient chargés d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, comprenant, notamment, le contrôle général des travaux et leur réception ; que cette mission s'étendait aux travaux de reprise effectués de juillet à novembre 1980 au titre desquels il résulte de l'instruction et notamment, des pièces produites au dossier de première instance, que les architectes ont, d'une part, adressé à l'entreprise X, le 15 juillet 1980, un ordre de service, d'autre part, assuré une visite de réception, le 20 novembre 1980 ; que, par suite, MM. Y et Z ne sauraient sérieusement soutenir, d'une part, qu'ils ne sont pas intervenus, en 1980, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture, d'autre part, que ces travaux auraient conduit à la substitution d'un nouvel élément de l'ouvrage au titre duquel leur responsabilité contractuelle ne pourrait être recherchée ; qu'il ressort du rapport d'expertise, que les architectes, qui n'ont pas décelé les anomalies de pose avant la finition de l'ouvrage, et n'ont pas émis de réserve sur le principe de réfection retenu en 1980 pour remédier aux graves défauts d'étanchéité, ont commis une faute dans l'exercice de leur mission de contrôle général des travaux de nature à engager leur responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage ;

Considérant que la mauvaise exécution des travaux de toiture réalisés par M. X n'a été rendue possible que par le contrôle insuffisant exercé sur ces travaux par les architectes Y et Z, de sorte que le préjudice causé à la commune de Cabourg résulte d'une faute commune de ces constructeurs qui, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, engage leur responsabilité solidaire envers le maître de l'ouvrage ;

Sur la réparation :

Considérant, en premier lieu, que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque le maître de l'ouvrage relève d'un régime fiscal qui lui permet de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; que si, pour l'application de ces principes, il appartient normalement au maître de l'ouvrage, à qui incombe, de façon générale, la charge d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir que son régime fiscal ne lui permet pas de déduire ou de se faire rembourser la taxe grevant les travaux, il est constant que les travaux en cause dans la présente affaire se rapportent à des immeubles abritant des activités qui, en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, ne peuvent être imposées à la TVA que si leur non-assujettissement entraîne des distorsions dans les conditions de la concurrence ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la condition susindiquée d'assujettissement serait, en l'espèce, satisfaite, la commune doit être regardée comme justifiant suffisamment de son droit à inclure la TVA dans le montant de l'indemnité réclamée ; que, d'autre part, si l'article L. 235-13 du code des communes a institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la TVA acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d'investissement, les dispositions législatives alors en vigueur, qui ne modifiaient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne faisaient pas obstacle à ce que la TVA grevant les travaux de réfection de l'immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la commune de Cabourg ; que, par suite, les architectes Y et Z, ne sont pas fondés à demander que l'indemnité qu'ils ont été condamnés à payer, solidairement avec l'entrepreneur, à la commune de Cabourg, soit diminuée de ladite taxe au taux applicable aux travaux de reprise ;

Considérant, en deuxième lieu, que la vétusté d'un bâtiment doit s'apprécier à la date d'apparition des désordres ; qu'il résulte de l'instruction et notamment, des énonciations du rapport d'expertise, que les désordres d'étanchéité de la toiture sont apparus dès la livraison du chantier en 1977 ; que, par suite, aucun abattement pour vétusté ne doit être appliqué ;

Considérant, en troisième lieu, que doivent être déduits de l'évaluation justifiée du coût des travaux de réfection, telle qu'elle a été effectuée par l'expert, le montant des travaux préconisés par celui-ci qui constituent des améliorations par rapport aux travaux prévus au marché conclu entre la commune et l'entrepreneur ; qu'il résulte de l'instruction que la réfection complète de la toiture préconisée par le rapport d'expertise, si elle est seule de nature à réparer les désordres constatés, consiste, toutefois, en la pose d'un bardage en panneaux sandwich en tôles pré-laquées correspondant à une technique totalement différente du procédé prévu au marché, dont la fiabilité n'a pas été mise en cause et qu'il incombe à la commune, appelée à bénéficier de l'amélioration de l'ouvrage résultant de l'application de cette autre technique, de supporter la charge du supplément de dépenses en résultant ; qu'il y a donc lieu, pour tenir compte de la part de ces dépenses mises à la charge de la commune et de l'actualisation des coûts initiaux, d'appliquer un abattement d'un tiers sur le coût des travaux évalués par l'expert à 152 239,25 euros (998 624 F), et de fixer à 101 492,83 euros, l'indemnité à la charge solidaire des constructeurs à laquelle doit être ajoutée la somme non contestée de 9 875,34 euros (64 778 F) au titre des frais engagés en pure perte en 1980 et 1984, avec, ainsi que l'a jugé le tribunal, intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1995 ; qu'à la somme qui s'établit ainsi à 111 368,17 euros, doit également être ajoutée celle non contestée de 4 573,47 euros (30 000 F), tous intérêts compris, au titre du préjudice pour troubles de jouissance, soit une somme totale de 115 941,64 euros ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend, toutefois, effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Considérant que la commune de Cabourg a demandé, le 28 décembre 1998, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'ainsi, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, et non ainsi que le soutient la commune, à compter de la date de sa requête de première instance ; que, toutefois, à défaut de versement, les intérêts sur la somme précitée de 111 368,17 euros seront également capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 28 décembre 1998 ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen ont été mis à la charge de la commune de Cabourg par un premier jugement du 5 juillet 1994 du tribunal administratif lequel, confirmé par un arrêt du 4 novembre 1998 de la Cour, avait rejeté la demande d'indemnisation présentée par la commune de Cabourg au titre des mêmes désordres sur le fondement de la garantie décennale ; que l'introduction de la demande de première instance tendant à l'indemnisation de ces désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle, n'a pas donné lieu à l'engagement de frais à comprendre dans les dépens ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de la commune de Cabourg tendant à ce que les dépens, comprenant seulement les frais et honoraires de ladite expertise, soit mis à la charge des constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y et Z, architectes, et M. X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen les a condamnés solidairement à payer à la commune de Cabourg une somme supérieure à celle de 115 941,64 euros retenue par le présent arrêt ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Cabourg est seulement fondée à demander la capitalisation des intérêts de la somme de 113 368,17 euros à compter du 28 décembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, ni de condamner la commune de Cabourg à payer à MM. X, Y et Z les sommes que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni de condamner MM. X, Y et Z à payer à ladite commune une somme au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 166 688,06 euros (cent soixante six mille six cent quatre vingt huit euros six centimes) que M. X et les architectes Y et Z ont été condamnés à payer, solidairement, à la commune de Cabourg (Calvados) est ramenée à la somme de 115 941,64 euros (cent quinze mille neuf cent quarante et un euros soixante quatre centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal dans la limite de 111 368,17 euros (cent onze mille trois cent soixante huit euros dix sept centimes), à compter du 8 juin 1995. Les intérêts de cette dernière somme, échus à la date du 28 décembre 1998, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du 1er février 2000 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. Y et Z, architectes, et de M. X et des conclusions incidentes de la commune de Cabourg, est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Cabourg tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à M. Pierre Y, à M. Marc Z, à la commune de Cabourg et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00494
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : GUILLEVIN ; GUILLEVIN ; BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;00nt00494 ?
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