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04/02/2004 | FRANCE | N°01NT00235

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 04 février 2004, 01NT00235


Vu, 1°, sous le n° 01NT00235, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2001, présentée pour M. Gabriel Y, demeurant ..., par Me GUILLET-MAGNIER, avocat au barreau de Nantes ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1918 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de pronon

cer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

C CNIJ n° 1...

Vu, 1°, sous le n° 01NT00235, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2001, présentée pour M. Gabriel Y, demeurant ..., par Me GUILLET-MAGNIER, avocat au barreau de Nantes ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1918 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

C CNIJ n° 19-01-01-03-02

n° 19-04-02-05-02

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu, 2°, l'ordonnance en date du 11 juin 2001, enregistrée le 5 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 01NT01179, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée par M. Y ;

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Gabriel Y, demeurant ... ;

M. Y demande l'annulation du jugement n° 96-1918 en date du 21 novembre 2000 susvisé du Tribunal administratif de Nantes ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- les observations de M. Y,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si M. Y se plaint de n'avoir pas été convoqué à l'audience, il ressort des mentions du jugement qu'un avis d'audience a été envoyé à son conseil et qu'il n'a jamais déclaré avoir renoncé à être représenté par ledit conseil ; qu'il ne produit aucun élément de nature à justifier qu'une erreur de notification de l'avis d'audience aurait été commise par le greffe du tribunal administratif ; qu'ainsi, M. Y doit être regardé comme ayant été régulièrement convoqué à l'audience ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : (...) lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal, selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cours, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que par l'instruction 5 G-21-81 en date du 28 décembre 1981, l'administration a admis, nonobstant les dispositions de l'article 93 du code général des impôts, que les frais correspondant aux dépenses d'automobile, déductibles des bénéfices non commerciaux, puissent être déterminés par application du barème forfaitaire kilométrique publié chaque année par l'administration pour les salariés ; que sur le fondement de cette instruction, M. Y a déduit les frais découlant de l'utilisation d'un véhicule automobile pour les années 1990, 1991 et 1992 pour l'exercice de son activité d'auto-école ; que l'administration a réintégré les sommes ainsi déduites des bases d'imposition de M. Y à l'impôt sur le revenu au motif, notamment, que cette doctrine s'appliquait seulement aux contribuables propriétaires de leur véhicule et non à ceux ayant pris un véhicule en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ;

Considérant que s'il est vrai que l'instruction susmentionnée ne précise pas explicitement qu'elle ne concerne que les véhicules dont le contribuable est propriétaire, elle ne peut, eu égard aux mesures d'application relatives aux obligations comptables et déclaratives qu'elle comporte, comme notamment le maintien de l'obligation de tenue du registre des immobilisations avec indication des annuités d'amortissement, être regardée comme visant également les véhicules pris en location qui ne constituent pas des immobilisations ; que M. Y n'est dès lors pas fondé à demander l'application de cette doctrine ;

Considérant, d'autre part, que si M. Y allègue que d'autres contribuables de la même profession auraient bénéficié d'un calcul plus favorable pour la déduction des frais correspondant aux dépenses d'automobile que celui qui a été retenu en l'espèce, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à justifier la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires litigieuses dès lors que, comme il vient d'être dit, elles ont été légalement établies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les requêtes de M. Y sont rejetées.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00235
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GUILLET-MAGNIER ; ; GUILLET-MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-04;01nt00235 ?
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