Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 présentée par M. Hadj Mohamed X, domicilié ... et régularisée par mémoire produit par un avocat et enregistré le 9 mai 2007 ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600735 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2006 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans portant la mention « retraité » ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision précitée du 20 février 2006 ;
3°) de faire injonction au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un certificat de résidence « retraité » dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à tout le moins de réexaminer sa demande de délivrance du certificat de résidence dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Serre, présidente de chambre ;
- les observations de Me Grisel, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 16 octobre 2008 ;
Considérant que par jugement du 23 mai 2006 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2006 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans portant la mention « retraité » ;
Considérant en premier lieu que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, qui repose sur une cause juridique nouvelle, a été présenté par le conseil de M. X après l'expiration du délai d'appel ; qu'il n'est donc pas recevable ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le ressortissant algérien qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse , de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité » (...) » ; que le préfet a motivé sa décision de refus par le fait que M. X n'apportait pas la preuve qu'il avait été titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ;
Considérant que M. X ne produit pas le certificat de résidence dont il soutient avoir bénéficié ; que si, en vertu des dispositions combinées des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien susvisé, les Algériens qui, comme M. X étaient depuis plus de trois ans en France à la date du 27 décembre 1968 se trouvaient automatiquement dotés d'un certificat de résidence de dix ans sur simple présentation d'un document justifiant de leur identité, cette circonstance ne suffit pas à apporter la preuve qui lui incombe qu'il a effectivement résidé en France sous couvert de ce certificat ; que dès lors, c'est à bon droit que le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas la condition exigée par les dispositions précitées pour obtenir une certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité » ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées à fin d'injonction et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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N° 06LY01256