VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 1999 et 10 février 2000 au greffe de la cour, présentés pour la SCI CAPITAINE X..., dont le siège est ..., par la SCP CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ; la SCI CAPITAINE X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9809599/7 en date du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 14 octobre 1997 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen a exercé, au nom de la commune, le droit de préemption sur un immeuble situé au n° ... aux n° 132, ... à Saint-Ouen ;
2°) d'annuler la décision du 14 octobre 1997 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Ouen à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2003 :
- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un mémoire en date du 31 mars 2003, la SCI CAPITAINE X... a déclaré se désister purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI CAPITAINE X... à verser à la commune de Saint-Ouen la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI CAPITAINE X....
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Ouen tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 99PA03416