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29/06/2009 | FRANCE | N°07PA01533

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 juin 2009, 07PA01533


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour M. Henri X, demeurant ... et

M. Jean-Jacques Y, demeurant ..., par Me Delair ; M. X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 05-2132 en date du 8 mars 2007 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il les a condamnés solidairement avec l'entreprise Montali et la société Socotec à verser la somme de 231 683, 26 euros à la commune de Saint Thibault des Vignes ;

2°) de les mettre hors de cause ;

3°) subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés Montali, Efisol, So

cotec et le bureau d'études Gaudriot venant aux droits du bureau d'études BEFS-TEC à le...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour M. Henri X, demeurant ... et

M. Jean-Jacques Y, demeurant ..., par Me Delair ; M. X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 05-2132 en date du 8 mars 2007 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il les a condamnés solidairement avec l'entreprise Montali et la société Socotec à verser la somme de 231 683, 26 euros à la commune de Saint Thibault des Vignes ;

2°) de les mettre hors de cause ;

3°) subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés Montali, Efisol, Socotec et le bureau d'études Gaudriot venant aux droits du bureau d'études BEFS-TEC à les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre ;

4°) de réduire les sommes réclamées par la commune pour tenir compte la vétusté ;

5°) de dire que les éventuelles condamnations ne pourront être prononcées que hors taxe ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Saint Thibault des Vignes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Delair, pour M. X et M. Y, et de

Me Cormier, substituant Me Aily, pour la Société Efisol ;

Considérant que la commune de Saint Thibault des Vignes a fait réaliser un centre culturel dont la réception a été prononcée avec réserves le 27 juin 1990 ; qu'ont participé aux travaux le cabinet d'architectes Y et X et le bureau d'études BEFS-TEC en qualité de maîtres d'oeuvre, la société Montali en qualité d'entreprise générale, la société

Etanchéité francilienne en qualité de sous-traitante du lot étanchéité et la société Socotec au titre du contrôle technique ; que la société Efisol a fourni le matériau isolant utilisé pour la couverture ; que le bâtiment a été le siège, dès 1992, de désordres consistant en des infiltrations ; que les travaux sommaires qui ont alors été réalisés après que la commune eut déclaré, le

9 novembre 1994, un sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrages n'ont pas mis fin aux désordres qui se sont même aggravés ; que l'expertise, ordonnée le 23 août 2000 par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, a établi que les infiltrations trouvaient leur origine dans l'inadaptation des panneaux SIS 35 VER utilisés comme support d'étanchéité ; que, par un jugement en date du 8 mars 2007, le Tribunal administratif de Melun a condamné solidairement MM. Y et X, l'entreprise Montali et la société Socotec à verser à la commune de Saint Thibault des Vignes la somme 231 683, 26 euros hors taxe et a rejeté les appels en garantie formés par MM. X et Y, l'entreprise Montali et la société Efisol ; que MM. X et Y font appel de ce jugement et demandent à la cour de l'infirmer en tant qu'il les a condamnés solidairement avec l'entreprise Montali et la société Socotec à verser la somme de 231 683, 26 euros à la commune de Saint Thibault des Vignes et subsidiairement de condamner in solidum les sociétés Montali, Efisol et Socotec et le bureau d'études Gaudriot, venant aux droits du bureau d'études BEFS-TEC, à les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre ; que la société Efisol et la SMABTP, subrogée dans les droits de la société Montali en liquidation judiciaire, présentent des appels provoqués ;

Sur l'intervention de la SMABTP :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) ;

Considérant que l'entreprise Montali a été condamnée solidairement, par le jugement attaqué, à verser à la commune de Saint Thibault des Vignes la somme 231 683, 26 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la SMABTP, en qualité d'assureur de l'entreprise Montali, a payé ladite somme en exécution dudit jugement ; que, quel que soit le fondement de la police d'assurance au titre de laquelle a été versée ladite indemnité, l'assureur est, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 121-12 du code des assurances, subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions que son assuré aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance ; que, par suite, l'arrêt à rendre sur la requête de

MM. X et Y est susceptible de préjudicier aux droits de la SMABTP ; que, dès lors, l'intervention de la SMABTP est recevable ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise précitée, que le centre culturel est affecté par des infiltrations trouvant leur origine dans un défaut de l'étanchéité des toitures terrasses en raison de l'inadaptation des panneaux SIS 35 VER utilisés comme support d'étanchéité ; que ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, ils donnent lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que le constructeur dont la responsabilité est recherchée en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en invoquant la force majeure ou une faute du maître de l'ouvrage ; qu'il ne peut utilement se prévaloir vis-à-vis du maître d'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur de tout ou partie des désordres litigieux et demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui est pas également imputable ; que MM.X et Y soutiennent que les désordres affectant le centre culturel sont exclusivement imputables au matériau isolant mis en oeuvre par la société Etanchéité francilienne , que ledit matériau bénéficiait d'un avis technique de la Chambre syndicale nationale de l'étanchéité conforme à l'utilisation qui en a été faite en 1990, qu'il n'a manifesté ses effets néfastes que postérieurement aux travaux réalisés et que ces effets n'ont été signalés qu'en décembre 1995 par un communiqué de la Chambre syndicale nationale de l'étanchéité, selon lequel, sous l'effet conjugué de l'humidité et de la chaleur, ledit matériau isolant est susceptible de se déchirer, sans que le mode de fixation du matériau puisse faire échec à cette évolution ; qu'il résulte toutefois des stipulations du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la maître d'ouvrage, d'une part, et MM. X et Y et le bureau d'études BEFCS-TEC, d'autre part, que les maîtres d'oeuvre étaient notamment en charge de l'étude de la nature et de la qualité des matériaux à employer et de la spécification technique desdits matériaux ; que, dans ces conditions, les désordres survenus ne peuvent être regardés comme extérieurs à la mission de maîtrise d'oeuvre menée notamment par MM. X et Y ; que MM. X et Y ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu leur responsabilité au titre de la garantie décennale ;

Considérant que si la SMABTP, agissant en qualité d'assureur de la société Montali, soutient que les désordres en litige ne sont pas imputables à son assurée, il résulte de l'instruction que les infiltrations affectant l'ensemble du bâtiment ne sont pas étrangères à la mission d'entreprise générale dont était chargée la société Montali ; que si les travaux d'étanchéité ont été exécutés par un sous-traitant, cette circonstance ne saurait décharger la société Montali de la responsabilité qui lui incombe en sa qualité de constructeur, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à l'égard du maître de l'ouvrage ; que, par suite, la SMABTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, son assurée a été condamnée ;

Considérant que la responsabilité décennale de la société Socotec, en sa qualité de contrôleur technique ayant à vérifier notamment l'étanchéité des ouvrages de clos et de couvert, est également engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné solidairement au titre de la responsabilité décennale MM X ET Y, l'entreprise Montali et la société Socotec à réparer les désordres affectant le centre culturel de la commune de Saint-Thibault des Vignes ;

Sur le préjudice indemnisable :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réfection de l'étanchéité des toitures-terrasses, tels que préconisés par l'expert, s'élèvent à la somme de 219 056, 81 euros HT ; qu'en raison des infiltrations provenant des toitures-terrasses, des désordres ont également affectés la salle de spectacles, le local bar, la régie, l'entrée de la salle de spectacles, l'entrée principale, la bibliothèque et la circulation autour de la bibliothèque, les sanitaires hommes contigus à la salle plurivalente, la salle plurivalente, le dépôt attenant à cette salle, l'escalier, la salle contigüe au logement, la salle contigüe à l'escalier extérieur, le logement ; que l'expert a chiffré les travaux de réparation de ces derniers désordres à la somme de 12 626, 45 euros HT ;

Considérant, d'une part, que les désordres affectant l'étanchéité des toitures-terrasses étant apparus dès l'année 1992 et s'étant par la suite constamment aggravés, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y a pas lieu d'opérer sur ces sommes un abattement pour vétusté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales : I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16, 176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15, 656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15, 482 %. ;

Considérant que, si la commune de Saint Thibault des Vignes soutient que les communes ne bénéficiant d'une compensation de la TVA qu'à hauteur de 14, 82%, elle est fondée à réclamer la différence entre ladite compensation et le montant total de la TVA grevant le prix des travaux de réparation des désordres, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu compenser la TVA acquittée par les communes de manière forfaitaire ; qu'ainsi la commune de Saint Thibault des Vignes n'est pas fondée à demander à être indemnisée au-delà de la compensation forfaitaire ainsi prévue par la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné solidairement MM. X et Y, l'entreprise Montali et la société Socotec à verser la somme de 231 683, 26 euros à la commune de Saint-Thibault des Vignes et mis à leur charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 13 308, 56 euros TTC par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun en date du 9 janvier 2006 ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur

l'appel en garantie formé par la SMABTP contre la société Efisol, fournisseur et fabricant des isolants utilisés par la société Etanchéité Francilienne , laquelle a réalisé les travaux du lot étanchéité en qualité de sous-traitante de la société Montali ; que, pour le même motif, elle n'est compétente pour statuer ni sur l'appel en garantie formé par la société Efisol contre les architectes ni sur l'appel en garantie formé par les architectes contre la société Efisol ;

Considérant que la répartition des missions entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ne figure pas dans le contrat conclu avec le maître d'ouvrage ; que dès lors la répartition conventionnelle de ces missions entre les différents membres de ce contrat a fait naître entre eux des rapports de droit privé ; que, par suite, l'appel en garantie de la société Gaudriot, venant aux droits du bureau d'études Befs-Tec, formé par MM. Y et X est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit, de ce fait, être rejeté ;

Considérant que l'entreprise Montali était investie d'une mission d'entreprise générale et qu'elle a sous-traité le lot étanchéité à la société Etanchéité Francilienne laquelle a mis en oeuvre le matériau à l'origine des désordres ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner l'entreprise Montali à garantir MM. X et Y à hauteur de 20 % de la condamnation précitée ;

Considérant qu'eu égard au contenu de la mission de maîtrise d'oeuvre dévolue à MM. X et Y, il y a lieu de condamner ces derniers à garantir la SMABTP, qui vient aux droits de la société Montali, à hauteur de 70 % de la condamnation précitée ;

Considérant que la société Socotec était investie d'une mission de contrôle technique ; qu'eu égard au contenu de la mission qui lui était ainsi dévolue, il y a lieu de la condamner à garantir MM. X et Y à hauteur de 10 % de la condamnation précitée ;

Sur les conclusions d'appel de la société EFISOL :

Considérant, d'une part, qu'en l'absence de condamnation de la société Efisol, l'appel provoqué formé par elle est sans objet ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de la société Efisol tendant à la condamnation des architectes à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ne sont assorties d'aucune précision quant aux dommages allégués et doivent, pour ce motif, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, M. Y et la SMABTP doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. X et M. Y à payer à la commune de Saint Thibault des Vignes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la SMABTP est admise.

Article 2 : MM. X et Y sont condamnés à garantir la SMABTP, venant aux droits de la société Montali, à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée par les articles 1er et 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 8 mars 2007. La société Montali est condamnée à garantir MM. X et Y à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée par les articles 1er et 2 dudit jugement. La société Socotec est condamnée à garantir MM. X et Y à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée par les articles 1er et 2 dudit jugement.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 8 mars 2007 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : M. X et M. Y sont condamnés à payer à la commune de Saint Thibault des Vignes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Efisol devant la cour ainsi que le surplus des conclusions présentées devant la cour par MM. X et Y, la commune de Saint Thibault des Vignes et la SMABTP sont rejetés.

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N° 07PA01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01533
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : GENET SAINTE-ROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-29;07pa01533 ?
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