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23/02/2021 | FRANCE | N°18BX02045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 23 février 2021, 18BX02045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Parc éolien de Baignes a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2016 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé l'autorisation d'installer et d'exploiter un parc éolien composé des éoliennes E1 à E5 et E8 et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Baignes-Sainte-Radegonde et d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans le déla

i de trente jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Parc éolien de Baignes a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2016 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé l'autorisation d'installer et d'exploiter un parc éolien composé des éoliennes E1 à E5 et E8 et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Baignes-Sainte-Radegonde et d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1700796 du 21 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a admis l'intervention de l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes et de de l'association Protégeons nos paysages de Charente-Maritime et Charente, a annulé l'arrêté du préfet de la Charente du 28 novembre 2016, a accordé à la société Parc éolien de Baignes l'autorisation d'exploiter un parc de six éoliennes sur le territoire de la commune de Baignes-Sainte-Radegonde, a renvoyé la société devant le préfet pour la fixation dans un délai de deux mois des conditions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et la mise en oeuvre des mesures de publicité prévues par l'article R. 181-44 de ce code et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à la société Parc éolien de Baignes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai 2018, 13 mai 2019, 2 septembre 2019, 16 septembre 2019, 17 septembre 2019 et 29 octobre 2019, l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mars 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la société Parc éolien de Baignes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté portant refus d'autorisation d'exploiter n'est entaché d'aucune illégalité ;

- l'autorisation d'exploiter un ensemble d'aérogénérateurs de 180 mètres de haut n'est pas conforme aux articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 181-3 du code de l'environnement, à l'article 1 de la loi de la protection de la nature du 10 juillet 1976 et à l'article L. 200-1 du code rural dès lors le projet portera atteinte au paysage environnant ; les vignes présentes au sein du paysage local renvoient au paysage du cognaçais dont l'intérêt pour l'identité de la région est majeur ; la qualité du paysage est attestée par la présence de nombreux touristes circulant à vélo dans ce secteur ; les éoliennes seront situées au milieu d'une boucle touristique comportant plusieurs points de vue remarquables sur le paysage environnant ; l'appartenance du secteur du projet aux terres de Champagne est attestée par le conservatoire d'espaces naturels du Poitou-Charentes (CREN) ; l'implantation des éoliennes au milieu de quatre circuits touristiques aura un impact négatif majeur sur l'activité touristique locale ; l'étude d'impact concluant à l'absence de caractère remarquable du paysage manque d'objectivité ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'absence d'atteinte au patrimoine architectural ; il ressort de l'avis de l'autorité environnementale que l'étude d'impact est incomplète en ce qui concerne la covisibilité avec les éléments du patrimoine architectural ; les covisibilités sont sous-représentées dans les photomontages en particulier s'agissant de l'église de Mérignac et de l'église romane du XIIème siècle de Fontaine d'Ozillac, classée aux monuments historiques ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas pris en considération le rapport défavorable du commissaire enquêteur, ainsi que l'opposition au projet de près de près de 100 % des électeurs de Baignes-Sainte-Radegonde et de la fédération des interprofessions du bassin viticole Charente-Cognac ; l'opposition locale au projet constitue un critère légitime dans la prise de décision finale des services de l'Etat ;

- l'implantation des éoliennes constituera un obstacle à l'extension du bassin viticole Charente-Cognac et par suite à son développement économique ; c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu l'atteinte à la renommée du vignoble cognaçais et à l'identité culturelle du secteur ;

- l'étude acoustique est totalement erronée dès lors qu'elle ne tient compte ni de la réflexion des ondes sonores émises par les éoliennes sur les collines qui entourent de toutes parts le secteur d'implantation des éoliennes constitué d'une cuvette et qui amplifient les niveaux de bruits notamment au niveau des habitations, ni des émissions sonores de quatre bruyants équipements haute tension installés à 200 mètres d'habitations du hameau de Montmille ; le commissaire enquêteur a de manière officielle, dans le cadre de sa mission, constaté à Montmille tant la réverbération sonore au milieu des constructions du hameau que l'écho aux ondes sonores réfléchies par les collines ; il en résulte que les émergences sonores calculées sont elles aussi fausses et très sous-estimées ; des centaines de familles vivant à moins de 2 kilomètres de ce projet subiraient des nuisances sonores nettement plus fortes que celles autorisées sans que les bridages supplémentaires des éoliennes ne puissent y remédier ;

- le projet est de nature à induire un effet notable d'encerclement des hameaux de Montmille et G... ; la société Parc éolien de Baignes-Sainte-Radegonde n'a pas répondu favorablement à la demande de l'autorité environnementale d'une variante avec cinq éoliennes pour des motivations financières ; le principe de précaution prévu à l'article 5 de la Charte de l'Environnement implique le refus d'autorisation de ce projet ; le projet aura pour effet d'entrainer une baisse de la valeur vénale des biens des habitants et de porter atteinte au droit de chacun à la protection de son environnement de vie au regard de troubles visuels ou esthétiques affectant excessivement la vue depuis son bien ; l'effet d'encerclement et les infrasons générés par les machines, qui sont source chacune de 107 dBA, conduiront inévitablement, selon le rapport " nuisances sanitaires des éoliennes terrestre " du 9 mai 2017 de l'Académie de Médecine de Paris, à la dégradation de l'état de santé des habitants ; des familles H... et G... mentionnent des troubles d'autisme avec hyperacousie et des troubles de l'oreille interne affectant certains de leurs membres qui s'aggraveraient immanquablement avec le bruit des éoliennes ; compte tenu de la menace que représente ce projet pour l'enfant autiste d'un riverain, le projet est par essence contraire aux droits des enfants de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; la circonstance que cet encerclement ne concernerait que peu de personnes est inopérant et méconnaît le principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens ;

- la société pétitionnaire ne justifie pas de ses capacités financières pour lui permettre de mener à bien le projet ;

- le projet méconnaît les dispositions du 2° de l'article R. 512-8 du code de l'environnement dès lors que l'étude d'impact ne comporte pas l'analyse des modalités de raccordement des installations sur le réseau électrique et de leurs impacts environnementaux ;

- il méconnaît également les dispositions du 7° du I de l'ancien article R. 512-8 du code de l'environnement dès lors que la société pétitionnaire et le préfet ne justifient pas que les avis des propriétaires ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ont été joints à la demande d'exploiter ni même que ces avis ont été recueillis.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2019 et 16 octobre 2019, la société Parc Eolien de Baignes, représentée par Me E..., conclut, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Baignes-Sainte-Ragdegonde sans nuisances éoliennes sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

- subsidiairement, les moyens tirés de la perte de valeur vénale des biens situés à proximité du parc et de l'opposition de la population locale sont inopérants et les autres moyens soulevés par l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment son Préambule ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... I...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes, de M. A... en sa qualité de président de l'association Baignes-Sainte-Radegonde et de Me C..., représentant la société Parc éolien de Baignes.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 28 novembre 2016, le préfet de la Charente a rejeté la demande de la société Parc éolien de Baignes d'autorisation d'exploiter un parc éolien comportant, dans le dernier état de son projet, six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Baignes-Sainte-Radegonde. Saisi par la société Parc éolien de Baignes, le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement attaqué du 21 mars 2018, a admis l'intervention à l'instance de l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes et de l'association Protégeons nos paysages de Charente-Maritime et Charente, a annulé l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2016, a accordé l'autorisation sollicitée par la société Parc éolien de Baignes, a renvoyé la société devant le préfet de la Charente pour la fixation des conditions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et pour la mise en oeuvre des mesures de publicité prévues à l'article R. 181-44 du code de l'environnement et a mis à la charge de l'Etat le versement à la société de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes relève appel de ce jugement du 21 mars 2018 du tribunal administratif de Poitiers.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative que, pour former tierce opposition, une personne qui n'a été ni présente ni représentée à l'instance doit en principe justifier d'un droit lésé.

3. Toutefois, afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d'exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l'autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation, dès lors qu'ils n'ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l'instance.

4. L'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes a pour objet, selon ses statuts, la défense de l'environnement et la protection des espaces naturels, du patrimoine bâti, de la qualité des paysages, des sites et du patrimoine des départements de la Charente, de la Charente-Maritime et plus particulièrement du territoire de la commune de Baignes-Sainte-Radegonde, lieu d'implantation des éoliennes. Cet objet lui aurait donné un intérêt suffisant pour demander l'annulation d'une décision administrative d'autorisation du parc éolien projeté par la société Parc Eolien de Baignes. Dans ces conditions, l'association appelante dont l'intervention a été admise en première instance, aurait pu, à défaut d'intervention de sa part, former tierce opposition au jugement rendu afin de garantir le caractère effectif de son droit au recours en matière d'environnement. Ainsi, elle justifie d'un intérêt à faire appel de ce jugement prononçant l'annulation du refus de délivrance d'une autorisation d'exploiter un parc éolien et accordant l'autorisation d'exploiter sollicitée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être retenue.

Sur le bien-fondé du jugement du 21 mars 2018 :

En ce qui concerne l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2016 portant refus d'autorisation d'exploiter :

5. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement issu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ".

6. Pour refuser à la société Parc éolien de Baignes l'autorisation d'exploiter qu'elle avait sollicitée, le préfet de la Charente s'est fondé sur le motif tiré de l'atteinte à l'identité paysagère et culturelle forte du secteur marqué en premier lieu par la renommée du vignoble cognaçais et de ses productions, ainsi que par la présence de hameaux et de vallons, qui constitueraient autant d'éléments symboliques et identitaires auxquelles les éoliennes dont l'exploitation est demandée porteraient atteinte. Il a notamment relevé que le parc éolien surplomberait le bourg de Mérignac (Charente-Maritime), présenterait des co-visibilités avec son église et encerclerait certains hameaux. Dans son jugement du 21 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a censuré ce motif comme n'étant pas fondé.

7. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact, dont l'autorité environnementale n'a remis en cause ni la qualité ni la sincérité, que le parc éolien projeté, composé de six éoliennes d'une hauteur de 180 mètres en bout de pale et de deux postes de livraison, sera implanté dans le sud de la Charente, au nord de l'unité paysagère des Coteaux du Lary, dans un secteur de transition entre plusieurs entités paysagères dont la Champagne charentaise au nord, dominée par les paysages viticoles, le Petit Angoumois à l'est et la vallée de la Seugne à l'ouest. Ce paysage caractérisé par des vues très larges, sans relief marqué, est essentiellement composé de parcelles agricoles et sylvicoles (cultures, vignes, prairies, bois), sans caractère remarquable ou singulier. A l'intérieur de cette zone rurale, de nombreux lieux dits composés de fermes isolées et de petits hameaux de moins d'une dizaine de maisons sont présents dans le paysage, reliés par de nombreux axes routiers secondaires et tertiaires. Si contrairement à l'étude d'impact, l'atlas des paysages de Poitou-Charentes, établi par le Conservatoire d'espaces naturels, classe le secteur d'implantation dans l'entité paysagère de Champagne Charentaise, il ne résulte pas de l'instruction que le parc éolien serait implanté dans un paysage emblématique de cette entité. Ni les documents à vocation touristique ni les courriers émis par la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, qui se borne à se référer à l'atlas des paysages mentionné ci-dessus, ne permettent de rendre compte de l'atteinte au paysage alléguée alors que le projet se situe dans une zone favorable du schéma régional éolien, sans enjeu. Si des vues lointaines depuis la Champagne-Charentaise sont possibles, il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude paysagère, que celles-ci sont partielles et limitées par les champs et boisements qui s'intercalent. S'il ressort de l'étude d'impact que l'absence de relief facilitera les covisibilités depuis les zones habitées, les points de vue concernés ne présentent pas d'intérêt paysager particulier. L'effet d'encerclement des hameaux G... et de Montmille situés à proximité du projet, a été supprimé par la renonciation du pétitionnaire aux éoliennes envisagées E6 et E7, qui dégage une vue à 180 degrés totalement dépourvue d'éoliennes en direction du sud-ouest, les six éoliennes maintenues par le projet étant cantonnées au nord-ouest de ces hameaux, la plus proche étant implantée à 770 mètres pour le hameau de Montmille et 700 mètres pour le hameau G....

8. Par ailleurs, les pièces du dossier ne font apparaitre aucune atteinte à un monument historique. Les risques de covisibilité de l'installation avec l'église de Mérignac (Charente-Maritime), située à quatre kilomètres de l'éolienne E5 la plus proche et qui ne fait l'objet d'aucune protection au titre des monuments historiques, sont limités par la distance ainsi que par l'écran formé par un rideau végétal. Si des vues depuis l'église de Fontaine d'Ozillac, site classé, sont possibles, la coupe topographique produite par l'association appelante, dépourvue de toute précision sur son établissement, ne permet pas de contredire utilement le constat de l'étude d'impact selon lequel les vues en direction du projet seront négligeables compte tenu des masques visuels constitués par les hauts de vallons de végétation. Les photomontages versés par l'association requérante, en l'absence de précision sur la méthodologie employée, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les indications et la fiabilité des photomontages de l'étude d'impact.

9. Il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation du parc éolien en zone viticole des appellations d'origine contrôlées Cognac et Pineau des Charentes serait de nature à porter atteinte à l'image de ces appellations d'origine contrôlées ni à générer des conséquences négatives sur la pérennité et le développement du terroir viticole alors au demeurant qu'aucune éolienne ne sera édifiée sur une parcelle actuellement affectée à la viticulture.

10. Il résulte de tout ce qui précède, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus d'autorisation d'exploiter.

En ce qui concerne l'autorisation d'exploiter délivrée par le tribunal :

S'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact :

11. Le projet litigieux, qui correspond à un parc éolien comportant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres, est soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées sur le fondement de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. La rubrique 1 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement soumet à l'obligation de réaliser une étude d'impact les installations classées pour la protection de l'environnement. Aux termes de l'article R. 512-6 du même code : " I.- A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (...) ". Selon l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version en vigueur du 1er juin 2012 au 15 août 2016, applicable en l'espèce : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en oeuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés (...) ; / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus (...) ; / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; (...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 du même code : " I.- Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. - Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : / 1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; / 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; (...) ".

12. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative notamment en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement.

Quant aux incidences sur le patrimoine architectural :

13. L'association appelante soutient que l'étude d'impact est incomplète en ce qui concerne la covisibilité avec les éléments du patrimoine. L'étude d'impact après avoir recensé, dans la rubrique 5.4.1 Patrimoine et Paysage, l'ensemble des monuments et édifices présents au sein de l'aire d'étude paysagère éloigné et rapprochée, a identifié dix-huit monuments historiques ainsi que deux sites inscrits dans l'aire d'étude intermédiaire et rapprochée. Si parmi ces monuments neuf seulement ont fait l'objet d'une simulation visuelle, toutefois, ni l'avis de l'autorité environnementale ni les éléments de l'instruction ne font apparaître une atteinte à un monument historique. Si l'association requérante soutient que les photomontages seraient insuffisants en particulier s'agissant de l'église de Mérignac et de l'église romane du XIIème siècle de Fontaine d'Ozillac, classée aux monuments historiques, elle ne contredit pas utilement le constat selon lequel le parc éolien n'impactera que très faiblement la perception depuis ces sites alors en outre qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'église de Mérignac ferait partie des sites inscrits ou classés. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne résulte pas de l'instruction que les photomontages qui ont été réalisés avec le logiciel windpro comporteraient une échelle de taille tronquée.

Quant à l'étude acoustique :

14. Il résulte de l'instruction que des analyses des émissions sonores ont été réalisées par le bureau d'étude Gantha acoustique conformément aux exigences réglementaires en vigueur. L'étude acoustique montre que les émergences admissibles seront respectées en période diurne mais qu'en revanche, des émergences pourraient être dépassées en période nocturne, dans sept des huit hameaux étudiés, particulièrement au lieu-dit le Portail. Les mesures envisagées afin de respecter les seuils réglementaires comprennent le bridage des machines selon différentes conditions de vents et la réalisation de mesures de réceptions acoustiques afin de suivre l'efficacité du bridage programmé. Il ne résulte pas de l'examen de ce document ni de l'instruction que certains effets acoustiques du projet auraient été omis ou sous évalués, la question des infrasons étant abordée notamment au point 6.3.9.2 de l'étude d'impact et les équipements qualifiés de haute tension situés à 200 mètres des habitations n'étant que des postes de livraison n'émettant aucun bruit. En particulier, la circonstance que le commissaire enquêteur aurait établi l'existence d'un phénomène d'écho n'est pas de nature à corroborer l'existence d'une telle omission ou sous-évaluation, eu égard aux conditions peu sérieuses dans lesquels cet écho a été établi. Par ailleurs, en se bornant à se référer sommairement à un rapport de l'Académie nationale de médecine de mai 2017, qui ferait état de symptômes engendrés par les éoliennes ainsi qu'à un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de mars 2017, confirmant la part des infrasons dans le spectre d'émissions sonore des éoliennes, l'association appelante ne fournit pas d'éléments permettant de retenir que l'étude d'impact aurait, en l'espèce, minimisé l'impact des nuisances sonores.

Quant au raccordement au réseau électrique :

15. Aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa version applicable : " (...) II. - Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : (...) 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne (...) les conditions (...) du transport des produits fabriqués (...) ".

16. Selon l'association requérante, les dispositions précitées ont été méconnues dès lors, d'une part, que l'étude d'impact ne précise pas les modalités de raccordement des installations projetées au réseau électrique et qu'elle s'abstient, d'autre part, d'analyser les impacts environnementaux propres à ce raccordement. Cependant, un tel moyen doit être écarté dès lors que le raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux de transport de distribution et de transport d'électricité, qui incombe aux gestionnaires de ces réseaux et qui relève d'une autorisation distincte, ne constitue pas un transport des produits fabriqués au sens des dispositions précitées de l'article R. 512-8 du code de l'environnement.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.

S'agissant des avis du maire et des propriétaires sur les conditions de la remise en état du site :

18. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors applicable : " I. A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur (...) ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. (...) ".

19. Il résulte de ces dispositions combinées que ne doivent être joints à la demande d'autorisation que les avis des propriétaires des parcelles sur lesquelles sont implantés les installations de production d'électricité, les postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.

20. Il résulte du rapport du commissaire enquêteur que l'ensemble des propriétaires privés figurant en page 13 du rapport ont déclaré avoir pris connaissance des conditions d'installation et de démantèlement. Il résulte de l'instruction que l'avis du maire de la commune de Baignes-Sainte Radegonde a été recueilli le 4 juillet 2014. Par suite, en l'absence de précisions par l'association appelante sur les personnes physiques ou morales qui, selon elle, n'auraient pas été consultées, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant des capacités techniques et financières :

21. Aux termes des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issues de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. "

22. Il résulte des dispositions précitées qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation.

23. Le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Parc éolien de Baignes mentionne et justifie que cette société est une filiale détenue à 100% par la société EDF EN France, elle-même filiale à 100 % de la société EDF Energies Nouvelles, elle-même détenue par le groupe EDF. Selon le dossier de demande, la société EDF Energies Nouvelles, dont le chiffre d'affaires atteignait 1,47 milliards d'euros pour l'année 2012, avec un résultat net de 78 millions d'euros compte parmi les développeurs les plus expérimentés d'Europe en matière d'installations éoliennes. A cet égard le dossier précise que la société Parc éolien de Baignes, simple société d'exploitation, bénéficiera des capacités techniques, administratives et financières de la maison mère, la société EDF EN France, et du groupe EDF EN, avec lequel la société Parc éolien de Baignes a des liens fonctionnels très étroits. De tels éléments ont permis au public de comprendre que les capacités financières de la société Parc éolien de Baignes devaient être appréciées à travers celles de sa sociétémère. La demande indique que le projet, d'un montant de l'ordre de 35,5 millions d'euros, sera financé par un financement apporté par le groupe EDF EN et par un apport bancaire externe et que les fonds propres apportés par l'actionnaire EDF EN France couvriront entre 15% et 25% du montant de l'investissement. Pour financer la part restante de l'investissement, il est indiqué que le groupe EDF EN mettra en place un financement interne spécifique du groupe EDF ou un financement de projets avec une ou plusieurs banques, garantie par EDF EN pendant la période de construction. L'engagement de la société EDF EN à apporter le soutien technique et financier nécessaire est confirmé par la lettre de confort du 19 août 2014, jointe au dossier. Dans ces circonstances, et en l'absence de tout élément permettant de douter de la fiabilité de ces informations, la société Parc éolien de Bagnes justifie de la pertinence des modalités selon lesquelles elle prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble de ses obligations, s'agissant d'une exploitation qui n'a pas encore été mise en service.

S'agissant du respect du principe de précaution et des intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement :

24. Pour les mêmes motifs qu'évoqués aux points 7 et 8, il y a lieu d'écarter l'atteinte au paysage et au patrimoine architectural.

25. En ce qui concerne l'atteinte à la santé humaine, l'étude acoustique réalisée à la demande du pétitionnaire montre que les émergences sonores liées au fonctionnement des éoliennes ne dépasseront pas la réglementation applicable. De plus, il est constant que les éoliennes projetées doivent être implantées à plus 500 mètres des habitations du secteur, conformément aux exigences de l'arrêté ministériel du 26 août 2011. Par ailleurs, le fonctionnement des aérogénérateurs sera optimisé, ainsi qu'il a été dit, par des mesures de bridage ainsi que des mesures des niveaux sonores. Si l'association requérante se réfère au rapport de l'Académie nationale de médecine du 9 mai 2017 relatif aux nuisances sanitaires des éoliennes terrestres, pour soutenir que les habitants auront à subir des effets nocifs pour la santé humaine, toutefois, ce rapport conclut (p. 13) que toutes les études montrent que l'intensité du bruit éolien est relativement faible, restant souvent très en-deçà de celles de la vie courante et que le rôle des infrasons, souvent incriminé, peut être raisonnablement mis hors de cause à la lumière des données physiques, expérimentales, et physiologiques sauf peut-être dans la survenue de certaines manifestations vestibulaires, toutefois très mineures en fréquence par rapport aux autres symptômes. S'agissant des infrasons, il résulte du rapport de mars 2017 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur les effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens, que la société invoque en défense en citant des extraits de ce rapport et en donnant le lien permettant d'y accéder sur internet, que les infrasons ne sont audibles ou perçus par l'être humain qu'à de très forts niveaux et qu'à la distance minimale d'éloignement des habitations par rapport aux sites d'implantations des parcs éoliens prévue par la réglementation, soit 500 mètres, les infrasons produits par les éoliennes ne dépassent pas les seuils d'audibilité. En conclusion, l'Agence précise que les données disponibles ne mettent pas en évidence d'argument scientifique suffisant en faveur de l'existence d'effets sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes. Il ne résulte ni de ces données ni d'autres éléments de l'instruction que les émergences sonores liées au fonctionnement des éoliennes porteraient, par elles-mêmes, atteinte à la santé humaine. Si l'association requérante soutient qu'un enfant riverain du projet, atteint d'autisme, serait exposé à un danger majeur en raison de l'implantation du parc éolien, les éléments de l'instruction ne permettent pas, en l'état, d'accréditer l'hypothèse d'une atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution.

26. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le projet ne peut être regardé comme portant atteinte à la santé publique qui est au nombre des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ni comme méconnaissant les droits de l'enfant consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Au surplus, l'article L. 181-14 du code de l'environnement donne à l'autorité compétente le pouvoir d'imposer à l'exploitant, après la mise en service de l'installation, toute prescription complémentaire qui s'avèrerait nécessaire au respect de la santé publique.

27. La circonstance que le projet susciterait une forte opposition locale n'est pas de nature à caractériser par elle-même une atteinte au paysage ou à la commodité du voisinage au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

28. L'association ne saurait utilement alléguer que les habitants domiciliés à proximité du parc auront à subir une perte vénale de leur propriété dès lors qu'il ne s'agit pas de l'un des intérêts visés par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

29. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1er de la loi n° 76-629 relative de la protection de la nature et de l'article L. 200-1 du code rural sont dépourvus de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

30. Il résulte de tout ce qui précède, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société Parc éolien de Baignes l'autorisation sollicitée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'ensemble des requêtes :

31. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Parc éolien de Baignes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme demandée par la société Parc éolien de Baignes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes, au ministre de la transition écologique et à la société Parc éolien de Baignes.

Une copie en sera adressée au préfet de la Charente.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme D... I... premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

Le président,

Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 18BX02045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02045
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Pouvoirs du préfet - Instruction des demandes d'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : GENDREAU ; GENDREAU ; CABINET FCA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-23;18bx02045 ?
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