Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour M. Flavien X, de nationalité sénégalaise, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0800083 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2007 par lesquelles le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le Sénégal, dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ;
2°) d'annuler les décisions précitées du 19 décembre 2007 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 3 avril 2008, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. Flavien X tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2007 par lesquelles le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le Sénégal, dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X est entré en France en 2005, à l'âge de 17 ans suite au décès de son grand-père, avec lequel il vivait pour rejoindre ses parents et ses frères et soeurs établis en France depuis plus de 20 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit encore pourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire, qui lui ont été notifiées, ont porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'annuler par voie de conséquence, la décision du 19 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Yonne lui faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Sénégal comme pays de destination duquel il serait éloigné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en excès de pouvoir ; que ce jugement doit être annulé ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0800083 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 avril 2008 est annulé.
Article 2 : Les décisions susvisées du préfet de l'Yonne en date du 19 décembre 2007 sont annulées.
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N° 08LY01063