Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Juan David X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601600 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2005 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
22) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'ordonner l'octroi d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- les observations de Me Garcia pour M. X ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X, ressortissant chilien, relève appel du jugement du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2005 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X reprend certains des moyens déjà présentés en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07LY01613