La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2005 | FRANCE | N°02NC00217

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 02NC00217


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2002, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., Mme Anne-Marie X, élisant domicile ..., M. Roland Y, élisant domicile ..., Mme Anne-Marie Y, élisant domicile ... et M. Jean-Luc Y, élisant domicile ..., par la SCP Fournier Badré Dumont Hyonne, avocats, complétée par un mémoire enregistré le 23 septembre 2004 ;

M. Christian X, Mme Anne-Marie X, M. Roland Y, Mme Anne-Marie Y et M. Jean-Luc Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-496 du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal

administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annula...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2002, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., Mme Anne-Marie X, élisant domicile ..., M. Roland Y, élisant domicile ..., Mme Anne-Marie Y, élisant domicile ... et M. Jean-Luc Y, élisant domicile ..., par la SCP Fournier Badré Dumont Hyonne, avocats, complétée par un mémoire enregistré le 23 septembre 2004 ;

M. Christian X, Mme Anne-Marie X, M. Roland Y, Mme Anne-Marie Y et M. Jean-Luc Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-496 du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 4 janvier 2001, déclarant d'utilité publique l'acquisition par la communauté de communes Ardre et Tardenois de deux parcelles sises ..., en vue de la création d'une zone artisanale intercommunale et déclarant ces parcelles cessibles à ladite communauté de communes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a rejeté sans motivation leurs moyens tirés de l'absence d'utilité publique du projet et du détournement de pouvoir ;

- la délibération du conseil municipal intervenue préalablement à l'arrêté en litige est intervenue à main levée, alors même qu'il n'est pas contesté que plusieurs membres de l'assemblée délibérante avaient demandé un vote à bulletin secret ;

- alors que le projet était justifié par le développement industriel et commercial, l'opération déclarée d'utilité publique porte sur la création d'une zone artisanale ;

- dans ces conditions, les atteintes à l'environnement ne peuvent pas être considérées comme minimes ;

- l'opération, qui pourrait être réalisée dans une zone située après le silo, mieux adaptée, est donc dépourvue d'utilité publique ;

- elle comporte de nombreux inconvénients, tels que des désagréments pour le voisinage, alors que les terrains à exproprier sont situés à proximité de zones de loisir et d'habitation, et la nécessité de créer une voie nouvelle ;

- le projet vise exclusivement à permettre la restructuration des bâtiments commerciaux des Établissements Primault, et donc à avantager ceux-ci ; le préfet a ainsi entaché sa décision de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2002, présenté par la communauté de communes Ardre et Tardenois, représentée par son président en exercice ;

La communauté de communes Ardre et Tardenois conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la mise en demeure en date du 30 septembre 2003, adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 août 2004, fixant au 8 octobre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, relatif aux délibérations du conseil municipal : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. (...) Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. (...) ; que par une délibération du 22 juin 1999, le conseil municipal de Romigny a donné un avis favorable au projet de la communauté de communes Ardre et Tardenois de constituer, sur le territoire de cette commune, une réserve foncière à vocation artisanale , en recourant à l'expropriation ; que si cette délibération mentionne que la proposition du maire de procéder à un vote à bulletin secret n'a pas été acceptée par la majorité des membres présents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un scrutin secret ait été demandé par un tiers de ceux-ci ; que, dès lors, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que cette délibération aurait été adoptée selon une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que la création, sur des terrains desservis par les réseaux de distribution de l'eau et de l'électricité, à proximité d'un échangeur autoroutier, d'une zone d'activités économiques au ..., commune qui est située sur la liaison routière de Reims à Château-Thierry, présente par elle-même une utilité publique ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité du choix du lieu d'implantation de cette zone d'activités ; qu'il n'est pas établi que la communauté de communes Ardre et Tardenois disposerait d'autres terrains dont la localisation permettrait de réaliser cette opération d'aménagement dans des conditions équivalentes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients que comporte ce projet, et notamment les nuisances pouvant en résulter pour le voisinage et l'importance des travaux de voirie qu'implique sa réalisation, soient de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant, enfin, que si le choix de l'emplacement retenu tient compte de la proximité d'une entreprise existante, qui est susceptible de bénéficier de cet aménagement, cette circonstance ne suffit pas à établir que la déclaration d'utilité publique en litige aurait été décidée dans le seul but de satisfaire un intérêt privé ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Christian X, Mme Anne-Marie X, M. Roland Y, Mme Anne-Marie Y et M. Jean-Luc Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Christian X, Mme Anne-Marie X, M. Roland Y, Mme Anne-Marie Y et M. Jean-Luc Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, Mme Anne-Marie X, M. Roland Y, Mme Anne-Marie Y et M. Jean-Luc Y, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la communauté de communes Ardre et Tardenois.

2

N° 02NC00217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00217
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : FOURNIER BADRE DUMONT HYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;02nc00217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award