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08/07/2008 | FRANCE | N°07LY01919

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 08 juillet 2008, 07LY01919


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 août 2007, présentée pour M. Y X, de nationalité malienne, ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704877 en date du 24 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 juillet 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la n

ationalité comme étant celui à destination duquel cette mesure de police serait ex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 août 2007, présentée pour M. Y X, de nationalité malienne, ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704877 en date du 24 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 juillet 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme étant celui à destination duquel cette mesure de police serait exécutée ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

_______________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour, régulièrement délivré, en cours de validité ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, le 16 juillet 2007, il était dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « (...) 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; (...) » ;

Considérant que M. Y X est né en 1982 des relations de son père avec une malienne, alors que ses parents n'étaient pas mariés ; que sa filiation n'est pas contestée ; que son éducation a été confiée à sa mère au Mali, son père étant venu entre-temps s'établir en France où il s'est marié et a eu quatre enfants avec son épouse ; que la mère du requérant Mme Foumé Mousso Damba ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa mère est décédée le 29 août 2000, alors qu'il était âgé de 18 ans ; qu'il est alors entré irrégulièrement en France en 2001 pour rejoindre son père, sa belle-mère et ses quatre demi-frères et soeurs ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il vivait en France en bon intelligence avec sa famille recomposée depuis six ans ; que, s'il est célibataire et sans enfant à charge, il y a lieu de regarder, ce jeune majeur, comme ayant ses liens les plus proches avec son père, qui l'a accueilli alors qu'il n'est pas soutenu que son intégration dans cette nouvelle cellule familiale présente des difficultés ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des éléments ci-dessus relatés, l'arrêté contesté portant reconduite à la frontière de M. X a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement en date du 24 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que ce jugement doit être annulé ainsi que l'arrêté du 16 juillet 2007 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, la décision distincte du même jour fixant le Mali comme étant le pays à destination duquel cette mesure de police devait être exécutée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fins aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;(...) » ;

Considérant que l'annulation ci-dessus prononcée par le présent arrêt implique seulement que M. X soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son droit au séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence de prescrire au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour au requérant, valable, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa situation personnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que le surplus des conclusions M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peut être accueilli et devra, en conséquence, être rejeté ;

DECIDE :

Artice 1er : Le jugement en date du 24 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. Y X est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 16 juillet 2007 par lequel le préfet du Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y X, ensemble la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme étant le pays à destination duquel cette mesure de police devait être exécutée, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. Y X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son droit au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt.

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N° 07LY01919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07LY01919
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FARABET-DIOP BEATRICE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;07ly01919 ?
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