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30/09/2014 | FRANCE | N°13BX00087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2014, 13BX00087


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour la société Casino Municipal de Capbreton, dont le siège est au Place de la Liberté à Capbreton (40130), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Ezvan ;

La société Casino Municipal de Capbreton demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001793 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour la société Casino Municipal de Capbreton, dont le siège est au Place de la Liberté à Capbreton (40130), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Ezvan ;

La société Casino Municipal de Capbreton demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001793 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention fiscale franco-comorienne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Ezvan, avocat de la SA Casino Municipal de Capbreton ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 2008, des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés à la S.A. Casino Municipal de Capbreton au titre des exercices clos en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ; que les suppléments d'impôt sur les sociétés dont cette société a demandé la décharge devant le tribunal administratif de Pau procèdent de ce que le service des impôts a réintégré dans ses résultats imposables des intérêts qu'elle s'était abstenue de réclamer sur des avances de trésorerie consenties à sa filiale, la SARL Mayotte Loisirs ; que, par un jugement du 8 novembre 2012, le tribunal a rejeté sa demande à fin de décharge de ces impositions ; que la société Casino Municipal de Capbreton fait régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le mémoire de l'administration enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 8 octobre 2012 a été produit après la clôture de l'instruction et ne comportait aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport aux précédentes écritures de l'administration communiquées à la SA Casino de Capbreton ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a pu régulièrement viser ce mémoire sans l'analyser et n'était pas tenu de le communiquer à la société requérante ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour défaut de communication dudit mémoire ;

Sur le bien-fondé des redressements en matière d'impôt sur les sociétés :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France ..." ; que ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices, qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France qu'à charge, pour celle-ci, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ;

4. Considérant que la S.A. Casino Municipal de Capbreton a consenti, au titre des années 2005, 2006 et 2007, des avances sans intérêts à sa filiale la SARL Mayotte Loisirs qui exploite un hôtel-restaurant situé sur l'île de Mayotte ; que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées, réintégré dans ses résultats les intérêts calculés selon les taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit ;

5. Considérant que la SARL Mayotte Loisirs est la filiale à 99,59% de la société requérante et se trouve ainsi sous la dépendance de celle-ci ; qu'avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, de l'article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 rendant applicable à Mayotte le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, Mayotte devait être regardée comme située " hors de France " au sens de l'article 57 précité du code général des impôts ; que l'administration établit l'existence d'un avantage consenti par la société requérante à sa filiale implantée hors de France, consistant en l'octroi d'avances sans intérêts ; que, dès lors, il appartient à la société requérante, conformément aux dispositions précitées, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ;

6. Considérant, d'une part, que la société requérante n'entretenait aucun lien commercial avec sa filiale ; qu'elle n'établit ni la réalité du projet de création, par l'intermédiaire de sa filiale, d'un casino à Mayotte, ni au demeurant l'intérêt commercial qu'aurait revêtu, pour elle, une telle création ; que, d'autre part, en faisant valoir que la SARL Mayotte Loisirs était dans une situation de cessation de paiement justifiant l'octroi d'avances sans intérêts par sa société mère sous peine pour celle-ci de perdre son investissement, la société requérante n'apporte pas d'éléments précis permettant de regarder comme correspondant à l'intérêt de son exploitation le fait de consentir au cours des trois exercices en litige, à une société qui accusait des résultats constamment déficitaires depuis sa création, des avances non rémunérées correspondant à des avantages qui se sont élevés aux montants non contestés de 122 505 euros pour l'exercice clos en 2005, de 130 849 euros pour l'exercice clos en 2006 et de 147 426 euros pour l'exercice clos en 2007 ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 57 précité du code général des impôts et sans qu'y fasse obstacle l'article 10 de la convention fiscale franco-comorienne, l'administration a réintégré ces sommes dans les résultats de la S.A. Casino Municipal de Capbreton desdits exercices ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Casino Municipal de Capbreton n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Casino Municipal de Capbreton est rejetée.

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N° 13BX00087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00087
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ESVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-30;13bx00087 ?
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