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13/06/2017 | FRANCE | N°17BX00787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 17BX00787


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'expiration du délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1604830 du

7 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'expiration du délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1604830 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. C...en annulant cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2017, le préfet de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 mars 2017 ;

2°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 000 euros au profit de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- son arrêté en date du 10 octobre 2016 n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- en effet, sa décision a été prise au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour ce dernier des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe, dans son pays d'origine, un traitement approprié ;

- M. C...n'a apporté aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cet avis quant à l'existence d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie ;

- il est également établi que l'offre de soins psychiatrique en Algérie est suffisante et accessible ; d'autant plus que M. C...est originaire d'Azzaba, ville qui compte plus de 100 000 habitants ;

- M. C...était également en recherche d'emploi en France ; il est ainsi en mesure de travailler et de financer ainsi son traitement médical en étant affilié au régime de sécurité sociale algérien ;

- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas au préfet d'examiner l'accès effectif aux soins dans le pays d'origine.

Par deux mémoires, enregistrés le 20 avril et le 21 avril 2017, M.C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en se bornant à mentionner l'existence d'un traitement, sans se prononcer sur la possibilité pour lui d'accéder effectivement aux soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ;

- c'est à tort que le préfet de la Gironde affirme qu'il existe un traitement qui lui serait effectivement accessible ; le traitement " Seresta " n'est pas commercialisé en Algérie ; de nombreux praticiens dénoncent une insuffisance manifeste des structures hospitalières spécialisées et un manque d'offres de soins psychiatrique en Algérie ; le traitement dont il a besoin est multidisciplinaire et requiert une prise en charge en hôpital de jour dont il bénéficie depuis juillet 2016 en France ;

- il ne relève pas du régime de sécurité sociale algérien, celui-ci étant réservé aux bénéficiaires exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ; il n'était pas en recherche d'emploi lors de son arrivée en France en 2014 ; il n'est pas en mesure d'assumer le coût d'un traitement médical étant donné qu'il est dépourvu de revenu et sans emploi ;

- il est actuellement hébergé en France à titre gratuit auprès d'une famille qui lui apporte une prise en charge matérielle et affective et que toute perturbation dans cet équilibre précaire est donc à proscrire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant algérien né le 10 décembre 1986, est entré sur le territoire français le 26 janvier 2014, muni d'un visa de court séjour. Il a ensuite déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mai 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2015. M. C...s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'un arrêté du 31 mars 2015 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et qui était assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la désignation du pays de destination. Le 16 mars 2016, M. C...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour raison de santé sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 10 octobre 2016, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé également à l'encontre de M. C...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté, à la demande de M. C....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (... / 7) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

3. Il résulte des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Pour annuler l'arrêté du 10 octobre 2016, le tribunal administratif a jugé que le préfet avait commis une erreur de droit en se bornant à constater l'existence, en Algérie, d'un traitement approprié à l'état de santé de M. C... sans vérifier si celui-ci était à même d'y accéder effectivement.

5. Lorsqu'un étranger dépose une demande de titre de séjour pour raison de santé, il lui appartient, s'il le souhaite, de lever le secret médical le concernant en adressant à l'autorité compétente les pièces permettant à cette dernière de connaître la nature de sa pathologie et le traitement médical requis. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait fourni de telles informations au préfet de la Gironde qui n'était donc pas à même de se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé d'accéder effectivement aux traitements médicaux disponibles en Algérie et nécessaires au traitement de sa maladie. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 octobre 2016.

6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2016 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris après l'avis émis le 23 août 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.

8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé à l'encontre de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs énoncés au point 5 du présent arrêt.

9. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté en litige que le préfet se serait cru lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé pour rendre sa décision.

10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'une psychose schizophrénique l'obligeant à suivre un traitement médicamenteux à base de Séresta (anxiolytique), d'Olanzapine (antipsychotique) et de Loxapac (neuroleptique). Il bénéficie également d'une prise en charge pluri-disciplinaire en milieu hospitalier. Toutefois, il n'est pas établi au dossier que l'Algérie souffrirait d'une pénurie de médecins psychiatres telle que M. C...ne pourrait y bénéficier, pour cette seule raison, d'un traitement adapté à son état de santé. Si M. C...soutient que certains des médicaments dont il a besoin ne sont pas disponibles en Algérie, il ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à contredire sur ce point l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel il existe un traitement approprié en Algérie, ainsi que l'établit d'ailleurs la liste des médicaments disponibles dans ce pays produite au dossier. M. C...soutient également que, étant sans emploi ni ressources, il ne pourra financer les soins dont il a besoin. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le régime algérien de sécurité sociale prévoit la prise en charge des soins aux personnes handicapées n'exerçant aucune activité. Et M. C...n'allègue pas, à cet égard, que sa situation ne lui permettrait pas de prétendre au statut d'handicapé lui ouvrant droit au bénéfice de cette prise en charge. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est illégal, au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au motif qu'il ne pourrait effectivement bénéficier de soins en Algérie.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

12. M. C...justifiait d'un séjour en France d'environ deux ans et demi seulement à la date de la décision attaquée et a passé l'essentiel de son existence en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Célibataire et sans enfants, il est dépourvu d'attaches familiales en France alors qu'au contraire, ses parents et ses huit frères et soeurs vivent dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de M. C... au sein de la famille qui l'héberge en France serait indispensable à la réussite de son traitement. Par suite, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. Il résulte, en premier lieu, de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

14. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ", doit être écarté par adoption des motifs énoncés au 10 du présent arrêt.

En ce qui concerne le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français :

15. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et de celle interdisant à M. C...de retourner sur le territoire français, doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 10 octobre 2016, lui a enjoint d'examiner le droit au séjour en France de M. C... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C...dirigées contre l'Etat qui n'est pas la partie perdante à l'instance. Enfin, dès lors que le préfet de la Gironde ne justifie pas au dossier avoir exposé des frais non compris dans les dépens, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1604830 du 7 mars 2017 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé et le surplus des conclusions de la requête d'appel du préfet est rejeté.

Article 2 : La demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Gironde et à M. B...C....

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Christine Mège, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Christine MègeLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

7

N° 17BX00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00787
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEGE
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : ESCANDE PERRINE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-13;17bx00787 ?
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