REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 30 JANVIER 1975, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA COTE-D'OR COMME ACCUSE D'ASSASSINAT ET DE TENTATIVE D'ASSASSINAT ET DELITS CONNEXES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 295, 296, 297 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES SANS CONSTATER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MEURTRE AVEC PREMEDITATION ET DE LA TENTATIVE DE MEURTRE AVEC PREMEDITATION";
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 23 AVRIL 1970 X... SE SERAIT RENDU AU DOMICILE DES EPOUX Y... ARME D'UN POIGNARD ET D'UN REVOLVER APPROVISIONNE, QU'UN NOMME Z..., QUI DEMEURAIT CHEZ LES EPOUX Y... ETAIT SORTI DE LA PIECE OU IL ETAIT AVEC CES DERNIERS, X... L'AURAIT MORTELLEMENT BLESSE AVEC SON POIGNARD;
QUE SE TROUVANT ENSUITE EN PRESENCE DE Y... IL LUI AURAIT DIT : "JE VAIS TE TUER" ET DIRIGEANT VERS LUI SON REVOLVER, AURAIT APPUYE SUR LA DETENTE, QUE L'ARME SE SERAIT ENRAYEE ET QUE X... SERAIT ALORS PARTI EN ENTRAINANT DE FORCE AVEC LUI LA DAME Y...;
QUE L'ARRET ENONCE ENSUITE QUE "X... A EXPLIQUE QU'IL AVAIT PREMEDITE SON GESTE PAR JALOUSIE";
ATTENDU QUE L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS DES CRIMES D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE A ETE AINSI RELEVEE;
QUE LES FAITS MEME ENVISAGES, COMME LE VOUDRAIT LE MOYEN, ABSTRACTION FAITE DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PREMEDITATION RETENUE EN DES MOTIFS D'UN LACONISME REGRETTABLE, CONSTITUERAIENT ENCORE LES CRIMES PREVUS ET PUNIS PAR LES ARTICLES 295, 304, ALINEAS 3 ET 2 DU CODE PENAL;
QUE DES LORS, L'ARRET EST SOUS CE RAPPORT A L'ABRI DE TOUTE ATTEINTE;
QU'IL APPARTIENDRA A LA COUR D'ASSISES QUI N'EST PAS LIEE PAR LA QUALIFICATION RELEVEE PAR L'ARRET DE RENVOI DE CARACTERISER LES FAITS QUI LUI SONT DEFERES AVEC TOUTES LES CIRCONSTANCES QUI LES ACCOMPAGNENT TELLES QU'ELLES RESULTERONT DES DEBATS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE, QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE L'ACCUSE A ETE RENVOYE ET QUE LES FAITS, OBJETS DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI;
REJETTE LE POURVOI