La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1975 | FRANCE | N°75-90481

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1975, 75-90481


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 30 JANVIER 1975, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA COTE-D'OR COMME ACCUSE D'ASSASSINAT ET DE TENTATIVE D'ASSASSINAT ET DELITS CONNEXES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 295, 296, 297 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES SANS CONSTATER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D

U MEURTRE AVEC PREMEDITATION ET DE LA TENTATIVE DE ME...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 30 JANVIER 1975, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA COTE-D'OR COMME ACCUSE D'ASSASSINAT ET DE TENTATIVE D'ASSASSINAT ET DELITS CONNEXES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 295, 296, 297 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES SANS CONSTATER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MEURTRE AVEC PREMEDITATION ET DE LA TENTATIVE DE MEURTRE AVEC PREMEDITATION";

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 23 AVRIL 1970 X... SE SERAIT RENDU AU DOMICILE DES EPOUX Y... ARME D'UN POIGNARD ET D'UN REVOLVER APPROVISIONNE, QU'UN NOMME Z..., QUI DEMEURAIT CHEZ LES EPOUX Y... ETAIT SORTI DE LA PIECE OU IL ETAIT AVEC CES DERNIERS, X... L'AURAIT MORTELLEMENT BLESSE AVEC SON POIGNARD;

QUE SE TROUVANT ENSUITE EN PRESENCE DE Y... IL LUI AURAIT DIT : "JE VAIS TE TUER" ET DIRIGEANT VERS LUI SON REVOLVER, AURAIT APPUYE SUR LA DETENTE, QUE L'ARME SE SERAIT ENRAYEE ET QUE X... SERAIT ALORS PARTI EN ENTRAINANT DE FORCE AVEC LUI LA DAME Y...;

QUE L'ARRET ENONCE ENSUITE QUE "X... A EXPLIQUE QU'IL AVAIT PREMEDITE SON GESTE PAR JALOUSIE";

ATTENDU QUE L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS DES CRIMES D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE A ETE AINSI RELEVEE;

QUE LES FAITS MEME ENVISAGES, COMME LE VOUDRAIT LE MOYEN, ABSTRACTION FAITE DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PREMEDITATION RETENUE EN DES MOTIFS D'UN LACONISME REGRETTABLE, CONSTITUERAIENT ENCORE LES CRIMES PREVUS ET PUNIS PAR LES ARTICLES 295, 304, ALINEAS 3 ET 2 DU CODE PENAL;

QUE DES LORS, L'ARRET EST SOUS CE RAPPORT A L'ABRI DE TOUTE ATTEINTE;

QU'IL APPARTIENDRA A LA COUR D'ASSISES QUI N'EST PAS LIEE PAR LA QUALIFICATION RELEVEE PAR L'ARRET DE RENVOI DE CARACTERISER LES FAITS QUI LUI SONT DEFERES AVEC TOUTES LES CIRCONSTANCES QUI LES ACCOMPAGNENT TELLES QU'ELLES RESULTERONT DES DEBATS;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE, QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE L'ACCUSE A ETE RENVOYE ET QUE LES FAITS, OBJETS DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90481
Date de la décision : 12/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - ARRETS - ARRET DE RENVOI EN COUR D'ASSISES - QUALIFICATION - QUALIFICATION ERRONEE - FAIT CONSTITUANT DANS TOUS LES CAS UN CRIME.

ECHAPPE A LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION L'ARRET PORTANT RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES, LORSQUE LE FAIT, ALORS MEME QU'IL SERAIT MAL QUALIFIE, CONSTITUE DANS TOUS LES CAS UN CRIME.(1) IL APPARTIENT A LA COUR D'ASSISES, QUI N'EST PAS LIEE PAR LA QUALIFICATION RELEVEE PAR L'ARRET DE RENVOI, DE CARACTERISER LES FAITS QUI LUI SONT DEFERES AVEC TOUTES LES CIRCONSTANCES QUI LES ACCOMPAGNENT TELLES QU'ELLES RESULTENT DES DEBATS.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon, 30 janvier 1975

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-11-30 Bulletin Criminel 1965 N. 255 P. 576 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-07-26 Bulletin Criminel 1966 N. 211 P. 479 (IRRECEVABILITE ET REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-01-31 Bulletin Criminel 1968 N. 32 P. 66 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-14 Bulletin Criminel 1970 N. 126 P. 288 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-30 Bulletin Criminel 1965 N. 35 P. 93 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1975, pourvoi n°75-90481, Bull. crim. N. 122 P. 335
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 122 P. 335

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COMBALDIEU
Avocat général : AV.GEN. M. AYMOND
Rapporteur ?: RPR M. CHAPAR
Avocat(s) : Demandeur AV. WAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.90481
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award