REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE :
1° X... (JEAN-CLAUDE), Y... (MARCEAU), Z... (GERARD) ET LA SOCIETE QUILLERY-SAINT-MAUR ;
2° LA SOCIETE SOPALIN, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 19 JUIN 1975, QUI A CONDAMNE X... ET Y... A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR HOMICIDES INVOLONTAIRES, Z... A SIX MOIS DE LA MEME PEINE AVEC SURSIS POUR INCENDIE INVOLONTAIRE AYANT ENTRAINE LA MORT, A DECLARE LA SOCIETE QUILLERY-SAINT-MAUR CIVILEMENT RESPONSABLE ET N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A L'ACTION CIVILE DE LA SOCIETE SOPALIN.
LA COUR,
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LE POURVOI DE X..., Y..., Z... ET DE LA SOCIETE QUILLERY-SAINT-MAUR ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 104, 105, 172, 174, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU A LA SUITE D'UNE INSTRUCTION NULLE POUR INCULPATION TARDIVE, A CONFIRME LE JUGEMENT ECARTANT LE MOYEN TIRE DE CETTE NULLITE AU MOTIF QUE LE RETARD DANS L'INCULPATION NE PROCEDAIT PAS DU DESSEIN DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE MAIS AVAIT ETE MOTIVE PAR LA RECHERCHE DES PREUVES, LE SOUCI DE DETERMINER AVEC EXACTITUDE SI LES INTERESSES AVAIENT AGI DANS DES CONDITIONS DE NATURE A ENGAGER LEUR RESPONSABILITE PENALE ET LE DESIR DE FONDER UNE INCULPATION SOLIDE ET SURE ;
ALORS QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER, NON DEMENTIES PAR LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, QUE LES CONCLUSIONS DE L'ENQUETE DE POLICE ET DE L'EXPERTISE, ORDONNEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, FAISAIENT APPARAITRE, SANS DOUTE AUCUN, LA RESPONSABILITE PENALE DES TROIS EMPLOYES QUI DEVAIENT FINALEMENT ETRE INCULPES ET QUE LE JUGE D'INSTRUCTION NE POUVAIT POURSUIVRE L'INFORMATION, ENTENDRE LES INTERESSES COMME TEMOINS ET LES CONFRONTER AVEC D'AUTRES TEMOINS SANS LES AVERTIR QUE, SUSCEPTIBLES D'ETRE INCULPES, ILS POUVAIENT REFUSER DE REPONDRE EN TANT QUE TEMOINS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS DES TRAVAUX DE DEMOLITION DE LA CLOISON INTERIEURE D'UN ENTREPOT APPARTENANT A LA SOCIETE SOPALIN, TRAVAUX DONT S'ETAIT CHARGEE LA SOCIETE QUILLERY-SAINT-MAUR COMME SOUS-TRAITANT D'UNE SOCIETE SERETE, LE DECOUPAGE AU CHALUMEAU D'UNE CHARPENTE METALLIQUE, EN L'ABSENCE DES MESURES DE SECURITE ET DE PRUDENCE NECESSAIRES, A ENTRAINE LA PROJECTION DE PARTICULES DE METAL EN FUSION SUR UNE DES BOBINES DE PAPIER CREPE QUI Y ETAIENT STOCKEES, PROVOQUANT UN INCENDIE DANS LEQUEL QUATRE MEMBRES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE SOPALIN ONT TROUVE LA MORT ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER UNE EXCEPTION DE NULLITE DE L'INFORMATION ET DECIDER QUE L'INCULPATION N'ETAIT PAS INTERVENUE TARDIVEMENT, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA RECHERCHE DES RESPONSABILITES FAISAIT L'OBJET DE DISCUSSION ENTRE LES SOCIETES SOPALIN ET QUILLERY DES L'ENQUETE PRELIMINAIRES ;
QU'UNE INFORMATION AYANT ETE OUVERTE CONTRE X DES CHEFS D'HOMICIDES INVOLONTAIRES ET D'INCENDIE INVOLONTAIRE AYANT ENTRAINE LA MORT, LE CONDUCTEUR DE TRAVAUX X..., LE CHEF DE CHANTIER Y... ET LE SOUDEUR Z..., APPARTENANT TOUS TROIS A LA SOCIETE QUILLERY, AVAIENT ADOPTE LA MEME ATTITUDE DEVANT LES EXPERTS COMMIS PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
QU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, CE MAGISTRAT AVAIT ORIENTE SES RECHERCHES, NON SEULEMENT VERS DIVERS RESPONSABLES DE LA SOCIETE QUILLERY, A UN PLUS HAUT NIVEAU QUE LES INTERESSES, MAIS AUSSI DES SOCIETES SERETE ET SOPALIN ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, IL RESSORT SANS EQUIVOQUE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, EN PROCEDANT COMME IL L'A FAIT, N'A PAS EU POUR DESSEIN DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 105 N'AYANT PAS ETE VIOLEES, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AVEC PERTINENCE AUX MOYENS D'APPEL DES DEMANDEURS PRIS DE LA MISE HORS SERVICE DE L'APPAREIL DE PROTECTION DIT GRINNEL ET DE L'ABSENCE DE DEPOUSSIERAGE DE L'ENTREPOT ;ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT NOTAMMENT SAISIE PAR LES PREVENUS ET LA SOCIETE QUILLERY DE CONCLUSIONS QUI TENDAIENT TRES SUBSIDIAIREMENT A FAIRE JUGER QUE LA SOCIETE SOPALIN SE DEVAIT DE MAINTENIR EN CONSTANT ETAT DE MARCHE SES MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, QUE L'APPAREIL GRINNEL, QUI EUT DU PERMETTRE DE NOYER AUTOMATIQUEMENT LE DEBUT D'INCENDIE, SE TROUVAIT HORS SERVICE ET QU'IL S'EST AGI, EN REALITE, D'UN VERITABLE COUP DE POUSSIER, RESULTANT DE LA CARENCE DES ETABLISSEMENTS SOPALIN EN CE QUI CONCERNE LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DE DEPOUSSIERAGE ET D'HUMIDIFICATION QUI LEUR INCOMBAIENT ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CE MOYEN DE DEFENSE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QU'AUCUN DES MEMBRES DU PERSONNEL SOPALIN N'AVAIT ETE AVISE DE L'UTILISATION D'UN CHALUMEAU ET ENUMERE LES MOYENS DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE DONT DISPOSAIT CETTE ENTREPRISE, DECLARE QU'AUCUN ELEMENT NE PERMET DE RELEVER QUE LA SOCIETE SOPALIN AIT FAILLI EN QUOI QUE CE SOIT DANS LA MISE EN OEUVRE DE CES MOYENS ;
QU'IL ENONCE QUE L'USAGE DE L'APPAREIL GRINNEL N'ETAIT PAS REGLEMENTAIREMENT EXIGE ET QUE LE GRIEF D'ABSENCE DE DEPOUSSIERAGE ET D'HUMIDIFICATION, ADRESSE PAR LES PREVENUS A LA SOCIETE SOPALIN, EST PRIS DE L'INOBSERVATION D'UN ARRETE QUI NE VISE PAS LA FABRICATION DES PAPIERS ET CARTONS ET QUI NE CONCERNE, D'AILLEURS, QUE LES ATELIERS ET NON LES ENTREPOTS SERVANT AU STOCKAGE ;
QU'ENFIN, LA REALITE D'UN COUP DE POUSSIER N'EST PAS DEMONTREE ET N'A PAS ETE CONFIRMEE PAR LES DECLARATIONS DES TEMOINS ;
ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, DONT ELLE A DEDUIT QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT ETABLIE A LA CHARGE DE LA SOCIETE SOPALIN, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ET QUE LE POURVOI DES PREVENUS ET DE LA SOCIETE QUILLERY NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE POURVOI DE LA SOCIETE SOPALIN ET LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 382 ET 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE DE LA VICTIME D'UN INCENDIE DELICTUEUX, A REPARE CERTAINS CHEFS DE PREJUDICE MAIS REFUSE DE REPARER LES CHEFS CONSTITUES PAR UNE FRANCHISE SUR UNE POLICE D'ASSURANCE PERTE DE BENEFICES, PAR LES FRAIS DE DOSSIER ET DE PERSONNEL EXPOSES POUR RECONSTRUIRE LE MAGASIN BRULE, AINSI QUE LES FRAIS ENGAGES POUR PERMETTRE LA REPARATION ;
AU MOTIF QUE LES JURIDICTIONS PENALES NE POUVAIENT CONNAITRE DE CES CHEFS DE DOMMAGE CAR ILS NE RESULTAIENT PAS DIRECTEMENT DE L'INFRACTION POURSUIVIE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, DES LORS QUE L'ACTION CIVILE D'UNE VICTIME EST DECLAREE RECEVABLE, ELLE L'EST POUR TOUS LES CHEFS DE SON PREJUDICE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN TOUTE OCCURRENCE, LES DOMMAGES ECARTES PAR L'ARRET CONSTITUAIENT DES SUITES DIRECTES DE L'INFRACTION ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME D'UNE INFRACTION DOIT ETRE INTEGRALEMENT REPARE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE SOPALIN, PARTIE CIVILE, EN REPARATION DES PREJUDICES QUE N'ONT PAS COUVERTS SES COMPAGNIES D'ASSURANCES, A NOTAMMENT ECARTE, AU SEUL MOTIF QU'ILS NE RESULTENT PAS DIRECTEMENT DE L'INFRACTION POURSUIVIE, LES CHEFS DE DOMMAGES INVOQUES DANS LE MOYEN, SOIT UNE FRANCHISE D'AVARIE SUR UNE POLICE D'ASSURANCE PERTE DE BENEFICE ET LES FRAIS DE DOSSIER ET DE PERSONNEL EXPOSES POUR RECONSTRUIRE LE MAGASIN BRULE OU EN PERMETTRE LA REPARATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS MIEUX S'EN EXPLIQUER, ALORS QUE CES PERTES ET FRAIS, TELS QU'ILS SONT PRECISES DANS L'ARRET, PARAISSENT RELEVER DES DOMMAGES QUI DECOULENT DU DELIT D'INCENDIE INVOLONTAIRE DONT Z... A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI DE X..., Y..., Z... ET LA SOCIETE QUILLERY-SAINT-MAUR ;
SUR LE POURVOI DE LA SOCIETE SOPALIN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR L'ACTION CIVILE DE LADITE SOCIETE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.