SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME B..., EPOUSE X... EN BIENS DE A..., INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE EN QUALITE D'EXPLOITANTE D'UN FONDS DE COMMERCE DE CINEMA, A FAIT L'ACQUISITION EN 1941 D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION SIS A CANNES MOYENNANT UNE RENTE ANNUELLE ET VIAGERE DE 12 000 FRANCS AU PROFIT DE LA VENDERESSE DAME Z..., QUE CELLE-CI, QUI EST DECEDEE PEU DE TEMPS APRES LA VENTE, N'A PERCU AU TITRE DES ARRERAGES DE LA RENTE QU'UNE SOMME DE 4 500 ANCIENS FRANCS DONT ELLE A DELIVRE RECU A DAME A... ;
QUE DAME A... EST DECEDEE EN 1970 LAISSANT POUR LUI SUCCEDER SON EPOUX ET DAME Y... SA FILLE ISSUE D'UNE PRECEDENTE UNION ;
QUE CETTE DERNIERE, APRES AVOIR RENONCE A LA COMMUNAUTE DU CHEF DE SA MERE, A RECLAME L'ATTRIBUTION DE L'IMMEUBLE DE CANNES COMME CONSTITUANT UN BIEN RESERVE DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE DAME A... ;
QU'IL A ETE FAIT DROIT A SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES PASCALEFF FAISAIT VALOIR QUE L'EXERCICE PAR SA FEMME D'UNE PROFESSION SEPAREE NE CONSTITUAIT QU'UNE APPARENCE DESTINEE A PERMETTRE AU MARI D'EXERCER, EN DEPIT DE SA NATIONALITE ETRANGERE, LE COMMERCE SOUS LE COUVERT DE SA FEMME ;
QUE DES LORS L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SE CONTENTER DES APPARENCES SANS RECHERCHER SI LA FEMME N'AVAIT PAS SERVI DE PRETE-NOM A SON EPOUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU TRIBUNAL QU'ELLE ADOPTE QUE TOUS LES DOCUMENTS ATTESTANT L'EXERCICE PAR LA FEMME D'UNE PROFESSION SEPAREE APPARAISSAIENT SINCERES ET QU'ON NE SAURAIT RETENIR LA SEULE AFFIRMATION DE A... SELON LAQUELLE SA QUALITE D'ETRANGER ET L'ETAT DE GUERRE AURAIENT CONDUIT A UNE SIMULATION ;
QU'EN EFFET L'IMMATRICULATION DE DAME A... EN REGISTRE DU COMMERCE REMONTE AU 15 AVRIL 1940 ALORS QUE LA LOI RESERVANT LES LICENCES D'EXPLOITATION DES CINEMAS AUX RESSORTISSANTS FRANCAIS PORTE LA DATE DU 26 OCTOBRE DE LA MEME ANNEE ;
QUE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE PRIX D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE AVAIT ETE PAYE AVEC LE PRODUIT DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE LA DAME A..., CIRCONSTANCE CONFERANT AUDIT IMMEUBLE LA QUALITE DE BIEN RESERVE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, TOUT BIEN ACQUIS A TITRE ONEREUX PENDANT LE MARIAGE CONSTITUE UN ACQUET DE COMMUNAUTE, QU'IL APPARTIENT A LA FEMME OU A SES HERITIERS DE DEMONTRER QUE LA PAIEMENT A ETE EFFECTUE AVEC DES FONDS PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION SEPAREE ;
QUE LES MOTIFS DE L'ARRET RENVERSERAIENT LE FARDEAU DE LA PREUVE ET LAISSERAIENT PLANER UN DOUTE SUR L'ORIGINE DES FONDS, DOUTE QUI DEVRAIT LEGALEMENT ENTRAINER L'APPLICATION DE LA PRESOMPTION DE COMMUNAUTE ET ALORS QUE L'ARRET NE VERIFIERAIT PAS SI LES MODES DE PREUVE DE LA NATURE DU BIEN PRETENDUMENT RESERVE REPONDRAIENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 1402 DANS LA REDACTION QUE LUI A DONNEE LA LOI DU 13 JUILLET 1965 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965 QUE LES MODES DE PREUVE PREVUES PAR CETTE LOI EN CE QUI CONCERNE LES BIENS RESERVES NE PEUVENT RECEVOIR APPLICATION LORSQUE LES FAITS ET ACTES A PROUVER SONT ANTERIEURS A SON ENTREE EN VIGUEUR, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ANALYSE LES DIFFERENTS DOCUMENTS SUR LESQUELS ELLE A FONDE SA CONVICTION, RETIENT QUE LE PRIX, EN L'ESPECE LES ARRERAGES DE LA RENTE, A ETE PAYE SUR DES FONDS PERSONNELS DE DAME A... NE POUVANT PROVENIR QUE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET QUE LA MODICITE DE CE PAIEMENT NE PERMET PAS DE SUPPOSER QU'IL AIT EXCEDE LES FACULTES FINANCIERES D'UNE EXPLOITANTE DE THEATRE CINEMATOGRAPHIQUE ;
QUE PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ELLE A, SANS RENVERSER LE FARDEAU DE LA PREUVE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.