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05/06/1972 | FRANCE | N°71-12461;71-12806

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 1972, 71-12461 et suivant


ATTENDU QUE LES POURVOIS N° 71-12806 ET N° 71-12461 RESPECTIVEMENT FORMES PAR LA SOCIETE MILUPA ET PAR LA SOCIETE SODIPHAL SONT DIRIGES CONTRE UNE MEME DECISION ;

QU'IL ECHET DE LES JOINDRE EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION DES REFERES DE JUGER LE FOND DU DROIT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LA SOCIETE MILUPA AYANT RESILIE LE CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE QUI LA LIAIT A LA SOCIETE GLAXO, CELLE-CI, EN ATTANDANT LA SOLU

TION DU LITIGE PAR LA JURIDICTION ARBITRALE, AVAIT OBTENU DU JUGE DES REF...

ATTENDU QUE LES POURVOIS N° 71-12806 ET N° 71-12461 RESPECTIVEMENT FORMES PAR LA SOCIETE MILUPA ET PAR LA SOCIETE SODIPHAL SONT DIRIGES CONTRE UNE MEME DECISION ;

QU'IL ECHET DE LES JOINDRE EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION DES REFERES DE JUGER LE FOND DU DROIT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LA SOCIETE MILUPA AYANT RESILIE LE CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE QUI LA LIAIT A LA SOCIETE GLAXO, CELLE-CI, EN ATTANDANT LA SOLUTION DU LITIGE PAR LA JURIDICTION ARBITRALE, AVAIT OBTENU DU JUGE DES REFERES UNE DECISION CONDAMNANT LA SOCIETE MILUPA A LUI LIVRER LES MARCHANDISES PAR ELLE COMMANDEES OU QU'ELLE COMMANDERAIT EN VERTU DUDIT CONTRAT, QUE, SE PREVALANT DE CETTE PREMIERE DECISION, LA SOCIETE GLAXO A ENSUITE SOLLICITE L'AUTORISATION DE PRENDRE LIVRAISON, EVENTUELLEMENT AVEC LE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE, D'UN STOCK DE MARCHANDISES, EXPEDIEES PAR LA SOCIETE MILUPA A LA SOCIETE SODIPHAL, QUI S'EN PRETENDAIT PROPRIETAIRE, ET ENTREPOSEES DANS LES LOCAUX DU TRANSPORTEUR CALBERSON ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE LA COUR D'APPEL, JUGEANT EN REFERE, A ENONCE QUE LA SOCIETE MILUPA AVAIT VIOLE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES A L'EGARD DE LA GLAXO ET QUE LA SOCIETE SODIPHAL QUI S'ETAIT RENDUE COMPLICE DE CETTE VIOLATION NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME PROPRIETAIRE DES MARCHANDISES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A JUGE LE FOND DU DROIT ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-12461;71-12806
Date de la décision : 05/06/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERES - DEFENSE DE PREJUDICIER AU PRINCIPAL - VENTE - CONCESSION - RESILIATION PAR LE CONCEDANT - AUTORISATION DU CONCESSIONNAIRE A PRENDRE LIVRAISON DE MARCHANDISES EXPEDIEES A UN TIERS.

* VENTE - VENTE COMMERCIALE - CONCESSION DE VENTE - RESILIATION PAR LE CONCEDANT - EXECUTION DU CONTRAT ORDONNEE EN REFERE - PREJUDICE AU PRINCIPAL.

* REFERES - ORDONNANCE - EXECUTION - EXECUTION CONTRE UN TIERS - TIERS SE PREVALANT D'UN DROIT DE PROPRIETE - PREJUDICE AU PRINCIPAL.

IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION DES REFERES DE JUGER LE FOND DU DROIT. EN CONSEQUENCE, DOIT ETRE CASSEE LA DECISION DU JUGE DES REFERES AUTORISANT, AU COURS DE L'INSTANCE EN RESILIATION DU CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE LE CONCESSIONNAIRE A PRENDRE LIVRAISON DE MARCHANDISES EXPEDIEES PAR SON COCONTRACTANT A UN AUTRE DESTINATAIRE ET ENTREPOSEES CHEZ UN TIERS EN ENONCANT QUE L'EXPEDITEUR AVAIT VIOLE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS LE CONCESSIONNAIRE ET QUE LE DESTINATAIRE S'ETANT RENDU COMPLICE DE CETTE VIOLATION NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME PROPRIETAIRE DES MARCHANDISES.


Références :

Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 16 juin 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 1972, pourvoi n°71-12461;71-12806, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 174 P. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 174 P. 169

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. VASSOGNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEDIEU, CAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12461
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