ATTENDU QUE LES POURVOIS N° 71-12806 ET N° 71-12461 RESPECTIVEMENT FORMES PAR LA SOCIETE MILUPA ET PAR LA SOCIETE SODIPHAL SONT DIRIGES CONTRE UNE MEME DECISION ;
QU'IL ECHET DE LES JOINDRE EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION DES REFERES DE JUGER LE FOND DU DROIT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LA SOCIETE MILUPA AYANT RESILIE LE CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE QUI LA LIAIT A LA SOCIETE GLAXO, CELLE-CI, EN ATTANDANT LA SOLUTION DU LITIGE PAR LA JURIDICTION ARBITRALE, AVAIT OBTENU DU JUGE DES REFERES UNE DECISION CONDAMNANT LA SOCIETE MILUPA A LUI LIVRER LES MARCHANDISES PAR ELLE COMMANDEES OU QU'ELLE COMMANDERAIT EN VERTU DUDIT CONTRAT, QUE, SE PREVALANT DE CETTE PREMIERE DECISION, LA SOCIETE GLAXO A ENSUITE SOLLICITE L'AUTORISATION DE PRENDRE LIVRAISON, EVENTUELLEMENT AVEC LE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE, D'UN STOCK DE MARCHANDISES, EXPEDIEES PAR LA SOCIETE MILUPA A LA SOCIETE SODIPHAL, QUI S'EN PRETENDAIT PROPRIETAIRE, ET ENTREPOSEES DANS LES LOCAUX DU TRANSPORTEUR CALBERSON ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE LA COUR D'APPEL, JUGEANT EN REFERE, A ENONCE QUE LA SOCIETE MILUPA AVAIT VIOLE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES A L'EGARD DE LA GLAXO ET QUE LA SOCIETE SODIPHAL QUI S'ETAIT RENDUE COMPLICE DE CETTE VIOLATION NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME PROPRIETAIRE DES MARCHANDISES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A JUGE LE FOND DU DROIT ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR