La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1975 | FRANCE | N°74-91981

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 1975, 74-91981


REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° DE X... (CHARLES), PREVENU ;

2° Y... (FRANCIS), PREVENU ;

3° LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS 11E CHAMBRE, EN DATE DU 10 MAI 1974, QUI A CONDAMNE DE X... ET Y... CHACUN A 500 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL ET A DECLARE LA REGIE RENAULT CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VI

OLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 15 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DE L'ART...

REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° DE X... (CHARLES), PREVENU ;

2° Y... (FRANCIS), PREVENU ;

3° LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS 11E CHAMBRE, EN DATE DU 10 MAI 1974, QUI A CONDAMNE DE X... ET Y... CHACUN A 500 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL ET A DECLARE LA REGIE RENAULT CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 15 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR VIOLATION DE LA LOI, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, TOUT EN RECONNAISSANT L'EXISTENCE DE COMITES DE SECURITE DANS L'ENTREPRISE CONSIDEREE, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LES DEMANDEURS AVAIENT LIMITE ILLEGALEMENT LA MISSION DES DELEGUES DU PERSONNEL EN LEUR INDIQUANT QUE LES QUESTIONS DE SECURITE NE SERAIENT PAS EXAMINEES PAR EUX, MAIS PAR LES COMITES DE SECURITE, OU SIEGENT D'AILLEURS DES DELEGUES ;

"MOTIF PRIS DE CE QUE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 NE PRECISAIT NULLEMENT QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL N'ONT POUR MISSION DE S'OCCUPER DES QUESTIONS DE SECURITE "QUE" S'IL N'EXISTE PAS DE COMITES DE SECURITE, ALORS QUE L'ARTICLE 3 SUSVISE DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 DISPOSE QUE "S'IL N'EXISTE PAS DE COMITE DE SECURITE LES DELEGUES DU PERSONNEL AURONT POUR MISSION DE VEILLER A L'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA SECURITE", DE SORTE QUE LES DELEGUES, SUIVANT CE TEXTE, S'OCCUPENT DES QUESTIONS DE SECURITE "S'IL N'EXISTE PAS DE COMITE DE SECURITE" ET QU'UN TEL ORGANISME EXISTANT DANS L'ENTREPRISE CONSIDEREE BIEN ANTERIEUREMENT A LA LOI DU 16 AVRIL 1946, CE QUI N'A PAS ETE CONTESTE, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE A TORT QUE LES DEMANDEURS AVAIENT ILLEGALEMENT REDUIT LA MISSION DES DELEGUES DU PERSONNEL EN RAPPELANT QUE LES QUESTIONS DE SECURITE ETAIENT DU RESSORT DES COMITES DE SECURITE ;

" SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 15 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR VIOLATION DE LA LOI, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QU'EN DISPOSANT QU'UNE RECLAMATION INDIVIDUELLE NE DEVRAIT ETRE PRESENTEE AU DELEGUE DU PERSONNEL QU'APRES AVOIR ETE SOUMISE AU CHEF HIERARCHIQUE QUI N'AURAIT PAS ACCORDE SATISFACTION, LES DEMANDEURS AURAIENT APPORTE UNE RESTRICTION A LA MISSION LEGALE DES DELEGUES DU PERSONNEL EN OBLIGEANT LE SALARIE A S'ADRESSER A L'EMPLOYEUR BIEN QUE LA LOI LUI RESERVE SEULEMENT LE CHOIX DE SAISIR CELUI-CI DE SA RECLAMATION ALORS QUE L'ARTICLE 2 SUSVISE DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 AYANT ELLE-MEME RESERVE AU SALARIE LA POSSIBILITE DE SOUMETTRE DIRECTEMENT SA RECLAMATION A L'EMPLOYEUR, LA CIRCULAIRE INCRIMINEE QUI S'EST BORNEE A FAIRE JOUER UNE DISPOSITION LEGALE N'A PU APPORTER UNE RESTRICTION ILLICITE A LA MISSION DES DELEGUES DU PERSONNEL ;

" SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 19 ET 15 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR VIOLATION DE LA LOI, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LES DEMANDEURS ONT LIMITE ET ENTRAVE LA MISSION DES DELEGUES DU PERSONNEL EN FIXANT A SIX JOURS, ET NON A DEUX JOURS COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, LE DELAI POUR LE DEPOT D'UNE NOTE ECRITE RELATIVE AUX DEMANDES QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE REPONSE A LA REUNION PREVUE AVEC LE CHEF D'ENTREPRISE ;

"MOTIFS PRIS DE CE QUE LES PARTIES NE POUVAIENT PAR UN ACCORD D'AILLEURS INEXISTANT EN L'ESPECE DEROGER A UNE DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC DE LA LOI ;

"ALORS, D'UNE PART, QUE LES PARTIES PEUVENT RENONCER A UN DROIT D'ORDRE PUBLIC DEJA NE A LEUR PROFIT ;

"ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST CONTREDIT EN NIANT TOUT ACCORD DES PARTIES TOUT EN CONSTATANT QUE DEPUIS 1946 LE RESPECT DU DELAI DE SIX JOURS N'AVAIT JAMAIS DONNE LIEU A LA MOINDRE DIFFICULTE, NI AMENE LA CONSTATATION D'UNE INFRACTION PAR L'INSPECTION DU TRAVAIL ;

" SUR LE

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 15 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LES DEMANDEURS AVAIENT AGI DE MAUVAISE FOI EN INSERANT LES DISPOSITIONS CRITIQUEES DANS LES CIRCULAIRES ADRESSEES AUX DELEGUES, L'INTENTION COUPABLE RESULTANT DE LA CONNAISSANCE QU'ILS AVAIENT D'ENFREINDRE LES DISPOSITIONS LEGALES SANS QU'UNE ERREUR DE DROIT DANS LEUR INTERPRETATION PUISSE ETRE UNE CAUSE DE JUSTIFICATION ;

"ALORS QUE L'ERREUR COMMISE DANS L'INTERPRETATION DE LA LOI EST NECESSAIREMENT EXCLUSIVE DE LA CONSCIENCE DE LA VIOLER DE SORTE QUE L'AFFIRMATION DES JUGES DU FOND DE LA MAUVAISE FOI DES PREVENUS EST EN CONTRADICTION AVEC LEURS PROPRES CONSTATATIONS;

" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., DIRECTEUR D'UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL, ET DE X..., CHEF DU PERSONNEL DANS LE MEME ETABLISSEMENT, ONT NOTIFIE A L'ENSEMBLE DES SALARIES PLACES SOUS LEUR AUTORITE LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES ;

"1° EN CE QUI CONCERNE LES QUESTIONS D'HYGIENE, DE SECURITE, D'ACCIDENTS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES, ETANT DONNE QU'UN COMITE FONCTIONNE A L'USINE, ELLES DOIVENT ETRE TRAITEES PAR LES DELEGUES A LA SECURITE, ET NE SONT PAS DU RESSORT DES DELEGUES DU PERSONNEL ;

"2° LORSQU'UN MEMBRE DU PERSONNEL A UNE RECLAMATION A FORMULER, IL DOIT S'ADRESSER D'ABORD A SES CHEFS HIERARCHIQUES, AINSI QU'IL EST PREVU PAR LA LOI, LA RECLAMATION NON SATISFAITE PEUT ETRE SOUMISE AU DELEGUE DU PERSONNEL ;

"3° SEULES LES RECLAMATIONS D'ORDRE GENERAL SONT EXAMINEES CHAQUE MOIS PAR LA DIRECTION, ET DOIVENT ETRE DEPOSEES SIX JOURS OUVRABLES TRAVAILLES AVANT LA DATE PREVUE POUR LA RECEPTION (DES DELEGUES PAR LA DIRECTION)" ATTENDU QUE, POUR RETENIR LES PRESCRIPTIONS SUSANALYSEES DE LA DIRECTION COMME CONSTITUTIVES DE L'ELEMENT MATERIEL DU DELIT D'ENTRAVE PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 DEVENU L'ARTICLE 462-1 DU CODE DU TRAVAIL, L'ARRET RELEVE QUE CHACUNE D'ENTRE ELLES APPORTAIT UNE RESTRICTION ILLEGALE AUX ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ;

ATTENDU QUE LA DECISION EST A CET EGARD JUSTIFIEE ;

QU'EN EFFET, ET EN PREMIER LIEU, L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DEVENU L'ARTICLE 420-3 DU CODE DU TRAVAIL, CONFERE EN TERMES GENERAUX AUX DELEGUES DU PERSONNEL LA MISSION DE PRESENTER AUX EMPLOYEURS TOUTES LES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES QUI N'AURAIENT PAS ETE DIRECTEMENT SATISFAITES RELATIVEMENT A L'APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS CONCERNANT NOTAMMENT LA PREVOYANCE SOCIALE ;

QU'A LA MISSION GENERALE AINSI DEFINIE, L'ARTICLE 3 DE LA MEME LOI, DEVENU L'ARTICLE 420-5 DU CODE DU TRAVAIL, AJOUTE, QUAND IL N'EXISTE PAS DANS L'ENTREPRISE DE COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE, UNE MISSION PARTICULIERE DE SURVEILLANCE, D'INSPECTION ET DE PROPOSITION ;

QU'AINSI LE SECOND DE CES TEXTES, LOIN D'APPORTER UNE RESTRICTION AUX ATTRIBUTIONS ORDINAIRES DES DELEGUES DU PERSONNEL, A AU CONTRAIRE POUR OBJET DE LEUR EN CONFERER DANS CERTAINS CAS DE NOUVELLES ;

QU'IL S'EN DEDUIT QUE, LORSQUE CETTE EXTENSION DE LEURS POUVOIRS NE SE PRODUIT PAS DU FAIT DE L'EXISTENCE D'UN COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE, LES DELEGUES DU PERSONNEL N'EN CONSERVENT PAS MOINS L'INTEGRALITE DES ATTRIBUTIONS QU'ILS TIENNENT EN PROPRE DE LA DISPOSITION GENERALE CITEE EN PREMIER;

QU'EN SECOND LIEU, IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DES PREMIER ET DERNIER ALINEAS DE L'ARTICLE 2 PRECITE DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DEVENU L'ARTICLE 420-3 DU CODE DU TRAVAIL, QUE CE TEXTE AUTORISE LES DELEGUES DU PERSONNEL A PRESENTER LES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES DES SALARIES SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE CES RECLAMATIONS AIENT ETE PREALABLEMENT SOUMISES PAR LES INTERESSES EUX-MEMES A LA DIRECTION OU A SES REPRESENTANTS ;

QU'EN DERNIER LIEU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DEVENU L'ARTICLE 420-21 DU CODE DU TRAVAIL, "SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, LES DELEGUES REMETTENT AU CHEF D'ETABLISSEMENT, DEUX JOURS AVANT LA DATE OU ILS DOIVENT ETRE RECUS, UNE NOTE ECRITE EXPOSANT SOMMAIREMENT L'OBJET DE LEUR DEMANDE" ;

QU'IL DECOULE DE CE QUI PRECEDE QU'EN CONSTATANT QUE LES PREVENUS AVAIENT PRETENDU, D'UNE PART, INTERDIRE AUX DELEGUES DU PERSONNEL DE PRESENTER DES RECLAMATIONS EN MATIERE D'HYGIENE ET DE SECURITE, D'AUTRE PART, OBLIGER LES SALARIES A NE RECOURIR A L'ENTREMISE DES DELEGUES QU'APRES AVOIR PREALABLEMENT SOUMIS LEURS RECLAMATIONS A LA DIRECTION PAR LA VOIE HIERARCHIQUE, ET, ENFIN, IMPOSER AUX DELEGUES L'OBSERVATION D'UN DELAI DE SIX JOURS OUVRABLES DANS UN CAS OU LA LOI LIMITE A DEUX JOURS LA DUREE DU MEME DELAI, L'ARRET A CARACTERISE AUTANT D'ATTEINTES APPORTEES A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ;

ET ATTENDU QUE LES JUGES ONT RELEVE AU SURPLUS QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'UN DES MOYENS, LES MESURES LITIGIEUSES AVAIENT ETE DECIDEES UNILATERALEMENT PAR LA DIRECTION SANS AVOIR ETE PREVUES PAR UN ACCORD COLLECTIF, LEQUEL D'AILLEURS N'AURAIT PU VALABLEMENT DEROGER AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES D'ORDRE PUBLIC REGISSANT L'INSTITUTION DES DELEGUES DU PERSONNEL ;

ATTENDU ENFIN QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES ACTES CONSTITUANT DANS SA MATERIALITE LE DELIT RETENU ONT ETE COMMIS VOLONTAIREMENT PAR LES DEMANDEURS ;

QU'AINSI, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, SE TROUVE CARACTERISE L'ELEMENT INTENTIONNEL DE CETTE INFRACTION, SANS QUE L'ERREUR DE DROIT ALLEGUEE PAR LES PREVENUS AIT PU CONSTITUER UNE CAUSE DE JUSTIFICATION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-91981
Date de la décision : 09/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) TRAVAIL - COMITE D'ENTREPRISE - REPRESENTANT DU PERSONNEL - MISSION LEGALE DES DELEGUES - HYGIENE ET SECURITE - EXISTENCE DANS L'ENTREPRISE D'UN COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE - RESTRICTION DES ATTRIBUTIONS GENERALES DES DELEGUES (NON).

LES DELEGUES DU PERSONNEL ONT POUR MISSION DE PRESENTER AUX EMPLOYEURS TOUTES LES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES CONCERNANT NOTAMMENT LA PROTECTION OUVRIERE, L'HYGIENE, LA SECURITE ET LA PREVOYANCE SOCIALE. AUCUNE RESTRICTION N'EST APPORTEE PAR LA LOI A CETTE MISSION GENERALE QUAND A ETE CREE DANS L'ENTREPRISE UN COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE.

2) TRAVAIL - COMITE D'ENTREPRISE - REPRESENTANT DU PERSONNEL - MISSION LEGALE DES DELEGUES - PRESENTATION DES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES NON DIRECTEMENT SATISFAITES - NECESSITE POUR LES TRAVAILLEURS INTERESSES DE SOUMETTRE PREALABLEMENT LEURS RECLAMATIONS A LA DIRECTION (NON).

IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DES PREMIER ET DERNIER ALINEAS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DEVENU L'ARTICLE 420-3 DU CODE DU TRAVAIL, QUE CE TEXTE AUTORISE LES DELEGUES DU PERSONNEL A PRESENTER LES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES DES SALARIES SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE CES RECLAMATIONS AIENT ETE PREALABLEMENT SOUMISES PAR LES INTERESSES EUX-MEMES A LA DIRECTION OU A SES REPRESENTANTS (1).

3) TRAVAIL - DELEGUES DU PERSONNEL - ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DE LEURS FONCTIONS - RECEPTION DES DELEGUES PAR L'EMPLOYEUR - REMISE PREALABLE D'UNE NOTE ECRITE EXPOSANT L'OBJET DE LEUR DEMANDE - DELAI FIXE PAR LA LOI - SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES - A DEUX JOURS - EMPLOYEUR IMPOSANT UN DELAI DE SIX JOURS OUVRABLES - ATTEINTE CONSTITUEE.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DEVENU L'ARTICLE 420-21 DU CODE DU TRAVAIL, SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, LES DELEGUES REMETTENT AU CHEF D'ETABLISSEMENT, DEUX JOURS AVANT LA DATE OU ILS DOIVENT ETRE RECUS, UNE NOTE ECRITE EXPOSANT SOMMAIREMENT L'OBJET DE LEUR DEMANDE. EN PRETENDANT IMPOSER EN PAREIL CAS AUX DELEGUES UN DELAI DE SIX JOURS OUVRABLES, LA DIRECTION PORTE ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DE LEURS FONCTIONS.


Références :

(2)
(3)
Code du travail 420-21
Code du travail 420-3
LOI 46-730 du 16 avril 1946 ART. 15
LOI 46-730 du 16 avril 1946 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 10 mai 1974

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-07-03 Bulletin Criminel 1968 N. 216 P. 517 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-10 Bulletin Criminel 1970 N. 98 P. 226 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 1975, pourvoi n°74-91981, Bull. crim. N. 88 P. 248
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 88 P. 248

Composition du Tribunal
Président : PDT M. CENAC CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCHERON
Rapporteur ?: RPR M. MALAVAL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LABBE, NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.91981
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award