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14/01/1977 | FRANCE | N°74-15061

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 1977, 74-15061


CASSATION SUR LA REQUETE PRESENTEE PAR :
1° LA DAME VEUVE X... (BERTRAND), NEE Y... (MARIE-ANNE), DEMEURANT... A MONTROUGE (HAUTS-DE-SEINE) ;
2° LE SIEUR X... (YVES), PROFESSEUR, DEMEURANT A ARRABLOY-GIEN (LOIRET) ;
3° LE SIEUR X... (JEAN), AGENT D'ADMINISTRATION A L'ORTF, DEMEURANT... A PARIS (13E),
EN CASSATION D'UN ARRET RENDU LE 25 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS (1RE ET 2E CHAMBRES REUNIES), AU PROFIT DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE, SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS (15E), 1, SQUARE MAX-HYMANS, DEFENDERESSE A LA CASSATION.
FAITS : LES CONSORTS X...

SE SONT POURVUS EN CASSATION CONTRE UN ARRET RENDU LE 27 JUIN 19...

CASSATION SUR LA REQUETE PRESENTEE PAR :
1° LA DAME VEUVE X... (BERTRAND), NEE Y... (MARIE-ANNE), DEMEURANT... A MONTROUGE (HAUTS-DE-SEINE) ;
2° LE SIEUR X... (YVES), PROFESSEUR, DEMEURANT A ARRABLOY-GIEN (LOIRET) ;
3° LE SIEUR X... (JEAN), AGENT D'ADMINISTRATION A L'ORTF, DEMEURANT... A PARIS (13E),
EN CASSATION D'UN ARRET RENDU LE 25 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS (1RE ET 2E CHAMBRES REUNIES), AU PROFIT DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE, SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS (15E), 1, SQUARE MAX-HYMANS, DEFENDERESSE A LA CASSATION.
FAITS : LES CONSORTS X... SE SONT POURVUS EN CASSATION CONTRE UN ARRET RENDU LE 27 JUIN 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS AU PROFIT DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE. CET ARRET A ETE CASSE LE 12 JUILLET 1972 PAR LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION. LA CAUSE ET LES PARTIES ONT ETE RENVOYEES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS QUI, PAR ARRET DU 25 JUIN 1974, PRONONCANT DANS LA MEME AFFAIRE ET ENTRE LES MEMES PARTIES PROCEDANT EN LA MEME QUALITE, A STATUE DANS LE MEME SENS QUE LA COUR D'APPEL DE PARIS ET S'EST FONDEE, EN DROIT, SUR DES MOTIFS QUI SONT EN OPPOSITION AVEC LA DOCTRINE DE L'ARRET DE CASSATION ;
UN POURVOI AYANT ETE FORME CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS ET L'ATTAQUANT PAR LES MEMES MOTIFS QUE CEUX AYANT ENTRAINE LA CASSATION DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, M LE PREMIER PRESIDENT A, PAR ORDONNANCE DU 2 MARS 1976, RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT L'ASSEMBLEE PLENIERE ;
LES CONSORTS X... INVOQUENT, DEVANT L'ASSEMBLEE PLENIERE, A L'APPUI DE LEUR POURVOI, LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION SUIVANT :
VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 2252 DU CODE CIVIL, 41, 43, ALINEA 2, ET 48 DE LA LOI DU 31 MAI 1924 MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 MARS 1957, DE L'ARTICLE 29 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE DU 12 OCTOBRE 1929, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN RESPONSABILITE INTENTEE PAR LES AYANTS DROIT D'UNE VICTIME CONTRE UN TRANSPORTEUR AERIEN, AUX MOTIFS QUE L'EXPRESSION A PEINE DE DECHEANCE, EMPLOYEE PAR LA LOI DU 2 MARS 1957, IMPRIME UN CARACTERE PREFIX AU DELAI DE DEUX ANS PRESCRIT POUR INTENTER L'ACTION EN RESPONSABILITE ET QUE LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME NE SAURAIENT BENEFICIER D'UNE CAUSE DE SUSPENSION TENANT A LA MINORITE, EN RAISON DE CE CARACTERE PREFIX, ALORS QUE LE DELAI DE DEUX ANS PREVU PAR LA LOI DE 1957 ETANT A LA FOIS SUSCEPTIBLE D'INTERRUPTION ET DE SUSPENSION, LES HERITIERS MINEURS ETAIENT EN DROIT DE SE PREVALOIR DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION ;
CE MOYEN A ETE FORMULE DANS UN MEMOIRE DEPOSE AU GREFFE PAR M BEURDELEY, AVOCAT DES CONSORTS X... . UN MEMOIRE EN DEFENSE A ETE PRODUIT PAR M LYON-CAEN ET M LABBE, AVOCATS DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE ;
SUR QUOI, LA COUR, STATUANT EN ASSEMBLEE PLENIERE, SUR LE MOYEN UNIQUE ;
VU L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 31 MAI 1924 MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 MARS 1957, LES ARTICLES L 321-5 ET L 322-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 2252 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES PREMIERS DE CES TEXTES, L'ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE LE TRANSPORTEUR AERIEN DOIT ETRE INTENTEE SOUS PEINE DE DECHEANCE DANS LE DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DU JOUR OU L'AERONEF AURAIT DU ARRIVER A DESTINATION.
QUE, SELON LE DERNIER, LA PRESCRIPTION NE COURT PAS CONTRE LES MINEURS NON EMANCIPES SAUF CE QUI EST DIT A L'ARTICLE 2278 ET A L'EXCEPTION DES AUTRES CAS DETERMINES PAR LA LOI ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIVE L'ACTION EN REPARATION ENGAGEE CONTRE LA COMPAGNIE AIR FRANCE PAR DAME VEUVE X... AU NOM DE SON FILS MINEUR JEAN ET PAR YVES X..., SON AUTRE FILS DEVENU MAJEUR, A LA SUITE DE L'ACCIDENT D'AVION MORTEL DONT LEUR PERE AVAIT ETE VICTIME, PLUS DE DEUX ANS APRES LEDIT ACCIDENT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE DELAI DE DEUX ANS IMPARTI SOUS PEINE DE DECHEANCE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 MARS 1957 COMME PAR L'ARTICLE 29 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE POUR INTENTER L'ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LE TRANSPORTEUR AERIEN EST UN DELAI PREFIX ET QUE CE CARACTERE RESULTE SINON DE L'EXPRESSION SOUS PEINE DE DECHEANCE, QUI NE LE LUI CONFERE PAS NECESSAIREMENT, DU MOINS DE LA FINALITE DU TEXTE TELLE QUE LA REVELE L'INTENTION DU LEGISLATEUR FRANCAIS QUI S'EST EXPRESSEMENT REFERE AUX SEULES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE VARSOVIE DONT LES TRAVAUX PREPARATOIRES EXPRIMENT NETTEMENT L'INTENTION DE SES AUTEURS DE NE SOUMETTRE LE DELAI A AUCUNE CAUSE DE SUSPENSION ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LA CONVENTION DE VARSOVIE DU 12 OCTOBRE 1929, A LAQUELLE RENVOIE L'ARTICLE L 322-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE POUR LA DETERMINATION DES REGLES DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN, PREVOIT QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE DOIT ETRE INTENTEE A PEINE DE DECHEANCE DANS UN DELAI DE DEUX ANS, IL N'EXISTE DANS CES TEXTES AUCUNE DISPOSITION EXPRESSE SELON LAQUELLE, PAR DEROGATION AUX PRINCIPES DU DROIT INTERNE FRANCAIS, CE DELAI NE SERAIT SUSCEPTIBLE NI D'INTERRUPTION, NI DE SUSPENSION ;
D'OU IL SUIT QU'EN SATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DES LORS VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1974, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT :
LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-15061
Date de la décision : 14/01/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Action contre le transporteur - Prescription biennale - Délai préfix (non).

Si la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, à laquelle renvoie l'article L 322-3 du Code de l'aviation civile pour la détermination des règles de la responsabilité du transporteur aérien, prévoit que l'action en responsabilité doit être intentée à peine de déchéance dans un délai de deux ans, il n'existe dans ces textes aucune disposition expresse selon laquelle, par dérogation aux principes du droit interne français, ce délai ne serait susceptible ni d'interruption, ni de suspension (1).


Références :

Code de l'aviation civile L322-3
Convention du 12 octobre 1929 VARSOVIE

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambres réunies), 25 juin 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 1977, pourvoi n°74-15061, Bull. crim. N. 20 P. 51
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 20 P. 51

Composition du Tribunal
Président : P.PDT M. Monguilan
Avocat général : PROC.GEN. M. Chavanon
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Barbey, Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:74.15061
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