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06/05/2013 | FRANCE | N°12NC01337

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 mai 2013, 12NC01337


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ...par Me Dutheuil-Lécouvé, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100726-1100728 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 14 mars 2011 refusant de l'indemniser à hauteur de 10 000 euros du préjudice qu'il a subi à raison de l'illégalité de la décision du même ministre du 30 mai 2008 autorisant son licenciement et à la condamnation de l'Eta

t à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ...par Me Dutheuil-Lécouvé, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100726-1100728 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 14 mars 2011 refusant de l'indemniser à hauteur de 10 000 euros du préjudice qu'il a subi à raison de l'illégalité de la décision du même ministre du 30 mai 2008 autorisant son licenciement et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le signataire de la décision du 14 mars 2011, M. B...C...n'établit pas avoir reçu délégation du ministre pour signer la décision attaquée ;

- la décision du 14 mars 2011 est insuffisamment motivée en fait au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- il a subi une atteinte à sa réputation, qui est constitutive d'un préjudice moral réparable ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le non respect de la procédure contradictoire constitue une faute grave qui engage la responsabilité de l'administration ;

- il a perdu son emploi et, du fait des motifs allégués, n'en a retrouvé un, impliquant une rémunération inférieure, qu'en mars 2009 et cette situation a provoqué chez lui un trouble dépressif ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2013 présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute de moyens d'appel, en méconnaissance des obligations de l'article R. 811-13 du code de justice administrative ;

- les moyens liés à la légalité externe de la décision sont inopérants ;

- subsidiairement, ils ne sont pas fondés, le signataire justifiant d'une délégation régulière et la décision étant motivée ;

- en l'absence de preuve d'un lien direct et certain entre l'illégalité fautive entachant sa décision d'autorisation de licenciement et le préjudice moral allégué, la décision de refus d'indemnisation de M. A...n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que sur le fond l'autorisation de licenciement est justifiée dès lors que le requérant ne démontre pas l'absence de matérialité ni la gravité suffisante des faits qui lui sont reprochés ;

- le préjudice allégué tenant à l'atteinte à la réputation du requérant et à son honneur n'est pas établi alors qu'aucune publicité par voie de presse ou d'une autre manière n'a été donnée à l'autorisation de licenciement ; que, par ailleurs, l'intéressé n'a engagé aucune procédure judiciaire à l'encontre de son employeur ;

- le montant de l'indemnisation demandée à hauteur de 10 000 euros n'est pas justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 19 février 2013 à 16 heures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense :

1. Considérant que M.A..., chef d'atelier au centre d'aide par le travail d'Héricourt et représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail de l'Association départementale des amis et parents de personnes ayant un handicap mental (ADAPEI) de la Haute-Saône a été licencié le 14 décembre 2007 pour faute lourde ; que, toutefois, la décision en date du 30 mai 2008 du ministre du travail autorisant le licenciement, prise sur recours hiérarchique, a été annulée par un jugement du 13 octobre 2009, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 2 décembre 2010, devenu définitif ; que M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Besançon ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre du travail du 14 mars 2011 refusant de l'indemniser à hauteur de 10 000 euros du préjudice qu'il estime avoir subi et de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A... reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 14 mars 2011 et du défaut de motivation de celle-ci ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

3. Considérant, en second lieu, que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ; qu'il résulte de l'instruction que la décision autorisant le licenciement de M.A..., annulée par le juge administratif pour cause de vice de procédure, était motivée par des faits d'abus d'autorité et de malveillance à l'égard de travailleurs handicapés ; que M.A..., qui n'a d'ailleurs pas engagé de procédure judiciaire à l'encontre de son employeur, ne soutient pas sérieusement que ce motif repose sur des faits matériellement inexacts ni ne conteste l'extrême gravité de ceux-ci ; que l'erreur d'appréciation de l'administration n'est pas plus établie par la seule critique de la procédure administrative suivie ; qu'il résulte de l'instruction, que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, le ministre du travail aurait pris la même décision d'autorisation de licenciement si la procédure suivie avait été régulière ; que par suite, le préjudice que le requérant allègue avoir subi du fait de l'illégalité de la décision autorisant son licenciement ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision était entachée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 12NC01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01337
Date de la décision : 06/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-045 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DUTHEUIL-LÉCOUVÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-06;12nc01337 ?
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