La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2003 | FRANCE | N°01NT01554

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 01NT01554


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2001, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour de réformer le jugement n° 00-2177 du 24 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2000 de la commission régionale d'Orléans prévue à l'article L. 32 du code du service national, rejetant sa demande de report d'incorporation ;

....................................................................

........................................

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2001, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour de réformer le jugement n° 00-2177 du 24 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2000 de la commission régionale d'Orléans prévue à l'article L. 32 du code du service national, rejetant sa demande de report d'incorporation ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 08-02-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national : Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national (...) Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français (...) nés avant le 1er janvier 1979 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était titulaire d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée signé le 31 novembre 1997 et bénéficiait d'un report d'incorporation jusqu'au 31 décembre 1999 obtenu au titre de l'article L. 5 du code du service national, a sollicité un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis A de ce code ; que, le 7 avril 2000, la commission régionale d'Orléans prévue à l'article L. 32 dudit code lui ayant refusé le report sollicité en raison, notamment, de la tardiveté de sa demande, l'intéressé a demandé au Tribunal administratif d'Orléans d'annuler cette décision ; que, par le jugement attaqué du 24 mai 2001, le tribunal administratif, après avoir estimé que la légalité de la décision de refus contestée devait être examinée au regard des dispositions de l'article L. 5 bis A du code du service national, qui s'appliquaient à M. X né le 12 décembre 1977, a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre ce refus en relevant qu'il lui avait été valablement opposé en raison de la tardiveté de l'enregistrement de sa demande de report d'incorporation au bureau du service national ;

Considérant que dans l'appel qu'il interjette de ce jugement, M. X se borne à demander à la Cour de le réformer, dès lors que sa requête (...) ne peut pas être rejetée, mais qu'il n'y a plus lieu à statuer en l'état de l'impossibilité légale de l'incorporer au service national depuis le 21 juin 2001 ;

Considérant, toutefois, que la légalité de la décision de refus de report d'incorporation litigieuse du 7 avril 2000 de la commission régionale d'Orléans ne pouvait être appréciée qu'au regard des textes applicables à la date où elle a été prise ; que si M. X se prévaut de l'impossibilité de l'incorporer au service national en raison de nouvelles dispositions légales qu'il ne désigne d'ailleurs pas, il est constant qu'à la date de la décision contestée, aucune disposition législative ne dispensait des obligations du service national les jeunes gens qui, comme l'intéressé, était né avant le 1er janvier 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne critique pas autrement le jugement attaqué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X et au ministre de la défense.

1

3

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01554
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : DOSSETO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-28;01nt01554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award