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19/06/2014 | FRANCE | N°13DA01266

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 19 juin 2014, 13DA01266


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour la SCI DU CHÂTEAU D'EAU, dont le siège est à Piencourt (27230), par Me B...C... ; la SCI DU CHATEAU D'EAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101071 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 785 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la décision du 1er décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure relative aux opérations de rememb

rement mises en oeuvre sur le territoire de la commune de Piencourt ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour la SCI DU CHÂTEAU D'EAU, dont le siège est à Piencourt (27230), par Me B...C... ; la SCI DU CHATEAU D'EAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101071 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 785 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la décision du 1er décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure relative aux opérations de remembrement mises en oeuvre sur le territoire de la commune de Piencourt ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24 785 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, avec capitalisation de ces intérêts ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'agriculture d'ordonnancer les sommes accordées dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI DU CHATEAU D'EAU relève appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 24 785 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la décision du 1er décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure relative aux opérations de remembrement mises en oeuvre sur le territoire de la commune de Piencourt ;

2. Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation que si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;

3. Considérant, en premier lieu, que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure, dont la cour de céans avait, par un arrêt du 11 décembre 2008 devenu définitif, annulé la décision du 8 décembre 2004 statuant sur la réclamation de M.A..., était automatiquement saisie à nouveau de cette réclamation et, par suite, seulement tenue de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la chose jugée ; qu'elle n'avait pas à reprendre l'ensemble des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ; que par suite, en procédant par la décision du 1er décembre 2009 à un échange de parcelles avec la SCI DU CHATEAU D'EAU et en s'abstenant de réexaminer les comptes de l'ensemble des propriétaires des parcelles contigües, la commission départementale n'a pas commis d'illégalité fautive ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " /Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...). Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au terme de la nouvelle attribution décidée le 1er décembre 2009, en échange d'un apport composé de six parcelles d'une valeur de 12 895 points et d'une superficie totale de 1 hectare 49 ares 14 centiares dont 1 hectare 12 ares 20 centiares en prairies et 36 ares et 94 centiares en terres, le compte de propriété de la SCI DU CHÂTEAU D'EAU a reçu une unique parcelle d'une valeur de 13 419 points et d'une superficie totale de 1 hectare 49 ares dont 1 hectare 13 ares 31 centiares en prairies et 35 ares 69 centiares de terres ; qu'ainsi, la règle d'équivalence a été respectée tant sur le plan global que pour chaque catégorie de cultures, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette nouvelle attribution comporte deux îlots de culture dans la même masse au lieu d'un seul dans l'attribution initialement décidée par la commission départementale ; que par suite, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime ; qu'il s'ensuit que si, par un arrêt du 7 août 2013 devenu définitif, la cour de céans a annulé la décision du 1er décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure pour vice de procédure, cette décision aurait pu être légalement prise dans le cas d'une procédure régulière ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU CHATEAU D'EAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des frais correspondant aux dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DU CHATEAU D'EAU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU CHATEAU D'EAU et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°13DA01266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01266
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole - Attributions et composition des lots.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : DL2M AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-19;13da01266 ?
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