La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2007 | FRANCE | N°04LY01394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 12 juillet 2007, 04LY01394


Vu, I, la requête, enregistrée le 10 septembre 2004 sous le n°04LY01394, présentée pour la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG, présentée par M. Bruno Maury, dont le siège est 20 rue Lanterne à Lyon (69002), par Me Dionisi, avocat ;

La société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG demande à la Cour :

11) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0102290 - 0201669 - 0304820 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a é

té assujettie au titre des périodes du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1995, des...

Vu, I, la requête, enregistrée le 10 septembre 2004 sous le n°04LY01394, présentée pour la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG, présentée par M. Bruno Maury, dont le siège est 20 rue Lanterne à Lyon (69002), par Me Dionisi, avocat ;

La société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG demande à la Cour :

11) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0102290 - 0201669 - 0304820 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1995, des pénalités dont ils ont été assortis, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, des pénalités dont ils ont été assortis, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 avril 2000, des pénalités dont ils ont été assortis et au remboursement des frais exposés ;

22) de prononcer les décharges demandées ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, II, le recours enregistré le 2 novembre 2004 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1° ) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0102290 - 0201669 - 0304820 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994 et de remettre à la charge de la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes résultant de l'avis de mise en recouvrement du 21 décembre 1998 (AMR n° 98 12 00021) pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, à concurrence de 60 312,79 euros ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive n° 77/799/CEE du 19 décembre 1977 modifiée par la directive n° 79/1070/CEE du 6 décembre 1979 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Dionisi pour la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de droit allemand Schiffahrtsgeselschaft Princesse de Provence GMBH et CO. KG, sise à Neustadt in Hostein (Allemagne), représentée fiscalement en France par M. Maury à Lyon (Rhône), organise des croisières fluviales sur le Rhône et la Saône, qu'elle commercialise directement ou par l'intermédiaire d'agences de voyages auprès d'une clientèle principalement allemande ; que les conditions d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des prestations proposées à la clientèle ont été examinées dans le cadre des vérifications de comptabilité dont a successivement fait l'objet la société Princesse de Provence au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 1992 et le 31 juillet 1995, et entre le 1er janvier 1997 et le 30 avril 2000 ; que deux avis de vérification de comptabilité ont été envoyés à la société Princesse de Provence à l'adresse de son représentant fiscal en France, le premier, le 9 août 1995 au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 juillet 1995, le second, le 23 juin 2000 portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 30 avril 2000 ; que les redressements résultant de ces contrôles ont été portés à la connaissance de la société Princesse de Provence, à l'adresse de son représentant fiscal en France, s'agissant de la première vérification de comptabilité, par deux notifications de redressements respectivement adressées les 19 décembre 1995 et 16 octobre 1996, concernant respectivement l'année 1992 et la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 juillet 1995 et, en ce qui concerne le second contrôle, par notification de redressements du 12 décembre 2000 ; que les rappels maintenus à l'issue des interlocutions régionales qui se sont déroulées les 26 février 1998 et 5 avril 2001 sont afférents, pour la première vérification de comptabilité à la remise en cause, d'une part, des droits à déduction exercés en 1992 à raison de dépenses non justifiées à défaut de présentation de factures, d'autre part, de la répartition du chiffre d'affaires soumis au taux réduit ; qu'ont été également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les omissions de recettes révélées par le rapprochement du chiffre d'affaires mentionné sur les déclarations souscrites en France par le représentant fiscal de la société Princesse de Provence et le montant des recettes ayant servi à la détermination du résultat soumis à l'impôt sur les sociétés en Allemagne, recueilli au moyen de l'assistance administrative internationale ; qu'en application des dispositions de l'article 289 A-I. du code général des impôts, la société Princesse de Provence a été déclarée solidairement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due en France par la société de droit italien Ligabue Catering S.P.A., sise à Venise (Italie), qui ne dispose pas en France d'un représentant fiscal, à raison des prestations de restauration réalisées à bord du bateau « Princesse de Provence » considérées comme des ventes à consommer sur place imposables à la taxe sur la valeur ajoutée française en vertu de l'article 259 A-4 c. du même code ; que corrélativement, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée irrégulièrement facturée par la société italienne a été refusé à la société Princesse de Provence ; qu'en ce qui concerne le second contrôle, les rappels ont porté, comme pour le premier sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations réalisées par la société italienne Ligabue Catering S.P.A. ; qu'ont été également assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée le montant des commissions reversées aux agences de voyages allemandes déduites, à tort, de la base imposable par la société Princesse de Provence ainsi que les « forfaits-croisières » non déclarés, les indemnités d'annulation et les ventes à consommer sur place, non comprises dans le forfait, réalisées en France ; que le taux normal a été appliqué aux prestations d'excursions hors forfait initialement soumises au taux réduit ; que lors de ses séances des 12 novembre 1998 et 24 janvier 2002, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable au maintien des rappels issus du premier contrôle et s'est déclarée incompétente pour connaître de ceux résultant du second ; que par trois réclamations en date des 16 février 1999, 20 août 2001 et 30 mai 2003, la société Princesse de Provence a sollicité la décharge de la totalité de ces impositions ; que les première et troisième réclamations ont donné lieu à des décisions d'admission partielle en dates des 21 février 2001 et 20 août 2003 ; que les dégrèvements résultaient pour la première, d'une part, de la prise en compte de la taxe déductible mentionnée sur les factures de charges produites à l'appui de la demande, d'autre part, de la limitation des commissions rémunérant les prestations des agences de voyages à inclure dans la base imposable au montant figurant sur les documents présentés par la société, enfin, à l'abandon des pénalités de mauvaise foi ; que pour la troisième réclamation, l'administration a fait application de la doctrine selon laquelle il est désormais admis que les croisières fluviales comprenant, pour un prix global, outre le transport des passagers, des prestations de restauration et d'hébergement ou d'autres prestations à bord, devaient être regardées pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée comme constituant une prestation unique de transport soumise dans sa totalité au taux réduit de la taxe prévu par l'article 279.-b quater du code général des impôts ; qu'en revanche, la deuxième réclamation a été rejetée par décision du 8 février 2002 ; que la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG a alors saisi le Tribunal administratif de Lyon par trois demandes enregistrées les 27 avril 2001, 12 avril 2002 et 17 octobre 2003 ; qu'en cours d'instance, de nouveaux dégrèvements ont été prononcés ; que par un jugement unique rendu le 29 juin 2004 le tribunal a partiellement fait droit aux prétentions de la requérante en prononçant la décharge des rappels afférents aux années 1993 et 1994, établis selon une procédure d'imposition irrégulière ; que la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tandis que le ministre forme un appel incident à l'encontre de l'article 2 du même jugement déchargeant la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994 et demande à la Cour de remettre à la charge de la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes résultant de l'avis de mise en recouvrement du 21 décembre 1998 pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, à concurrence de 204 500,45 euros (1 341 435 francs) ; que, par recours distinct, le ministre demande a la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 29 Juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994 et de remettre à la charge de cette société les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes résultant de l'avis de mise en recouvrement du 21 décembre 1998 pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, à concurrence de 60 312,79 euros tandis que la société forme un appel incident contre le même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des commissions versées aux agences de voyages allemandes ;

Sur la jonction :

Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG déclare se désister de ses prétentions initiales en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux ventes à consommer sur place pour les années 1998 et 1999 et à la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour les prestations de service de la société Ligabue pour les années 1995 à 1997 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement pur et simple ;

Considérant que, par décision en date du 4 novembre 2005 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 45 811,08 euros au titre de la période 1995 et d'une somme de 258 337,99 euros au titre de la période 1999 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG au titre de ces périodes ; que les conclusions de la requête de la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition et les avis de mise en recouvrement :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable » ; que les dispositions de ce texte qui instituent une obligation pour les assujettis établis dans un autre Etat de la Communauté européenne de faire accréditer un représentant fiscal s'engageant à accomplir les formalités relatives à la taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas pour effet de retirer à la société étrangère qui a désigné un représentant fiscal sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG, établie en Allemagne ne dispose pas d'établissement en France et a désigné un représentant fiscal en France, qui s'est engagé à accomplir les formalités relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'obligation résultant du texte précité aurait pour effet de lui retirer la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou celle de débiteur solidaire de la taxe sur la valeur ajoutée due par son fournisseur établi hors de France lorsque ce dernier ne s'est lui-même pas acquitté de l'obligation de désigner un représentant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification …» ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées aux articles L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales, un avis de vérification puis les redressements qu'il envisage ; que l'administration a ainsi pu régulièrement adresser l'avis de vérification et la notification de redressements au représentant fiscal de la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG pris en cette qualité ; que dans le cas où le contribuable a successivement désigné plusieurs représentants fiscaux au titre de périodes d'imposition différentes, l'administration peut régulièrement poursuivre la procédure de vérification puis la procédure de redressement avec le dernier représentant fiscal désigné ; que la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure de redressement serait irrégulière au motif qu'elle a été suivie avec son dernier représentant fiscal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe (...) » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 289 A du code général des impôts n'ont pas pour effet de retirer à la société requérante sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si les avis de mise en recouvrement ont été adressés au dernier représentant fiscal connu de la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG ces avis de mise en recouvrement ont été établis au nom de la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG ; que lorsque des opérations commerciales passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sont effectuées par une société de la nature de celles qui entrent dans le champ de l'article 289 A du code général des impôts, l'imposition doit être établie au nom de cette dernière ; qu'en établissant les impositions litigieuses ayant fait l'objet des rappels précités au nom de la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG, l'administration n'a donc commis sur l'identité du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée aucune erreur de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;

Considérant que l'instruction administrative du 4 février 2002 (B.O.I. 3 A-l-02) dont fait état la société requérante est postérieure à la période en litige ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement, sur le fondement des dispositions précitées, se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal qu'elle contiendrait ;

Considérant qu'en tout état de cause la doctrine 13 L-1513 du 1er avril 1995 et l'instruction du 30 mai 1964 prise pour l'application de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale ne comportent aucune interprétation formelle des dispositions des articles L. 47, L. 55 et L. 256 du livre des procédures fiscales qui diffère du sens et de la portée qu'ils doivent légalement recevoir ;

Sur les commissions versées aux agences de voyages allemandes et sans qu'il soit besoins de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à l'appel incident de la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG :

Considérant que si la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG soutient que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée doit être constituée par le prix de vente des croisières aux clients diminué des commissions versées aux agences, elle n'a produit devant le premier juge ni facture, ni même d'ailleurs aucun autre élément permettant d'en apprécier la réalité et le montant ; qu'elle ne produit pas davantage de précisions en appel alors que, contrairement à ce qu'elle soutient les premiers juges n'ont pas écarté son moyen en se fondant sur la nature de ces commissions ;

Sur les services de restauration effectués à bord du bateau « Princesse de Provence » :

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : « Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ; que l'article 259A 4° du code général des impôts dispose : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France. (…) 4º Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation ; travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels ; Opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place. » ; qu'aux termes de l'article 9 paragraphe 1 de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : « 1. Le lieu d'une prestation de service est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.» ;

Considérant que la société italienne Ligabue Catering S.P.A. et la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG assurent la livraison et le service des repas et des boissons pendant les croisières organisées en France sur le bateau de la SA Princesse de Provence ; que la société requérante ne conteste pas que ces prestations sont des ventes à consommer sur place entrant dans le champ d'application de l'article 259A 4° du code général des impôts et n'allègue pas que l'ensemble de ces prestations, de la préparation des repas jusqu'au service à bord, n'est pas matériellement exécuté sur le territoire français ; que le bateau sur lequel la société Ligabue exécute l'ensemble de ses prestations qui présente une consistance minimale, par la réunion permanente de moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation des prestations, doit être regardé comme un établissement stable de la société Ligabue au sens des dispositions de l'article 9 de la sixième directive transposées à l'article 259 précité du code général des impôts ; que les dispositions de l'article 9 de la sixième directive, qui se borne à définir le siège de l'activité du prestataire de services comme un point de rattachement prioritaire, n'excluent pas le rattachement à un autre établissement lorsque le choix du siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou créé un conflit avec un autre Etat membre ; qu'ainsi, les dispositions du 4° de l'article 259 A du code général des impôts, en ce qu'elles prévoient que le lieu des ventes à consommer sur place est situé en France, lieu où les prestations sont matériellement exécutées, ce qui suppose concrètement l'existence d'un établissement stable de la société étrangère en France, tel qu'il est défini à l'article 9 de la sixième directive n'est pas contraire à ces dispositions et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes ; que, s'agissant d'un bateau de croisière fluviale naviguant dans les eaux françaises, il est plus rationnel sur le plan fiscal de rattacher les prestations exécutées à bord à l'établissement stable que constitue le bateau de la requérante ; qu'ainsi, les prestations effectuées tant par la société Ligabue Catering S.P.A. que par la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG étaient taxables en France et c'est à bon droit que l'administration a notifié à la société Princesse de Provence les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux prestations exécutées par la société Ligabue Catering S.P.A., faute pour la société italienne d'avoir désigné un représentant fiscal en application de l'article 289 A du code général des impôts ; que pour les mêmes raisons la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG n'est pas fondée à soutenir que les services de restauration effectués à bord du bateau « Princesse de Provence » autres que ceux effectués par la société italienne Ligabue Catering S.P.A. devaient être assujettis en Allemagne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des périodes 1993 et 1994 :

Considérant que pas plus qu'en première instance l'administration ne conteste qu'elle a usé de la faculté, prévue à l'article 22 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, pour se faire communiquer le détail des recettes déclarées en Allemagne par la SA Princesse de Provence et établir l'existence de minorations de recettes pour la détermination du chiffre d'affaires assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en France pour les années 1993 et 1994 ; qu'il résulte des termes de l'article 1er de cette convention modifiée par les avenants du 9 juin 1969 et du 28 septembre 1989 que la taxe sur la valeur ajoutée n'entre pas dans son champ d'application qui est défini par les impôts limitativement énumérés qu'elle vise, et non, comme le soutient l'administration, par son objet ; qu'ainsi, s'agissant de cet impôt, l'administration ne pouvait régulièrement, dans le cadre de l'assistance administrative organisée par ladite convention, obtenir la communication de renseignements sur les chiffres d'affaires déclarés par la société, aux fins d'opérer un redressement ;

Considérant il est vrai que le ministre fait valoir en appel qu'il entend également fonder la procédure d'imposition sur les dispositions de la directive n° 77/799/CEE du 19 décembre 1977 modifiée par la directive n° 79/1070/CEE du 6 décembre 1979 dont le paragraphe 1 de l'article premier prévoit expressément la mise en oeuvre d'une assistance mutuelle entre Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Mais considérant que les autorités de l'Etat ne peuvent se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition dans le droit interne ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut légalement, en invoquant seulement les dispositions du paragraphe 1 de l'article 1er de la directive n° 77/799/CEE du 19 décembre 1977 modifiée par la directive n° 79/1070/CEE du 6 décembre 1979, lesquelles n'ont pas été transposées en droit interne, fonder la procédure dont procèdent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Princesse de Provence pour les périodes 1993 et 1994 ; que, par suite, la procédure d'imposition en ce qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 1993 et 1994 est irrégulière ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes 1993 et 1994 afférents aux omissions de recettes révélées par le rapprochement du chiffre d'affaires mentionné sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites en France ;

Considérant cependant que l'irrégularité de la procédure d'imposition ne saurait concerner que les seuls rappels qui ont été fondés à partir des renseignements irrégulièrement recueillis à l'exception de ceux afférents aux prestations réalisées par la société italienne Ligabue Catering S.P.A. qui trouvent leur fondement dans les constatations faites au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG et qui ont conduit le vérificateur à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les mêmes prestations ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'un tel motif ne pouvait conduire le tribunal administratif a prononcer la décharge intégrale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG au titre des périodes 1993 et 1994 ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles précitées de l'article 289 A du code général des impôts que, s'il incombe au représentant accrédité du fournisseur établi hors de France de remplir les formalités administratives, telles que les déclarations fiscales, pour le compte de ce dernier, une telle obligation ne s'étend pas à l'établissement des factures ; qu'ainsi, la taxe figurant sur une facture émise par une personne établie hors de France, redevable de la taxe en sa qualité de fournisseur, est déductible par le destinataire de l'opération imposable, sous la seule réserve du respect de ses obligations par le représentant accrédité en France ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'entreprise située hors de France d'indiquer sur ses factures le nom et les coordonnées de son représentant en France ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause la déduction opérée par la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG de la taxe que lui a facturée la société italienne Ligabue Catering S.P.A et de lui réclamer de ce chef la somme en litige ;

Considérant que l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de demander, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut les prestations assurées par la société italienne Ligabue Catering S.P.A à bord du bateau « Princesse de Provence » étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; que, dès lors, le ministre ne peut utilement faire valoir, sans d'ailleurs préciser le fondement de ce motif, que la société Princesse de Provence ne pouvait déduire une taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait versée en Italie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. » ;

Considérant que le ministre invoque en appel les dispositions du 3° de l'article 283 du code général des impôts en vertu desquelles toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation et celles précitées de l'article 289 A du code général des impôts ; qu'il fait valoir qu'il est constant qu'au cours des années 1993 et 1994, la société italienne Ligabue Catering S.P.A. a facturé à la société Princesse de Provence la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,6 % à raison des services de restauration que cette dernière offrait à bord du bateau « Princesse de Provence » et que, dès lors, la société italienne Ligabue Catering S.P.A. était redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation ; que le ministre en conclut que, par suite, faute pour la société Ligabue Catering S.P.A d'avoir désigné un représentant fiscal en France, la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG était tenue au paiement de cette taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 289 A du code général des impôts, et demande que cette dette soit compensée avec les dégrèvements obtenus par la société Princesse de Provence ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article 289 A du code général des impôts rendent, sous certaines conditions, le client français d'une entreprise étrangère débiteur du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par celle-ci, elles n'ont pas pour effet de conférer à ce client la qualité de contribuable au regard de cette taxe ; que, par suite, la demande de compensation du ministre, qui vise des impositions qui seraient dues par des contribuables différents, ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994 ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux ventes à consommer sur place pour les années 1998 et 1999 et à la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour les prestations de service de la société Ligabue pour les années 1995 à 1997.

Article 2 : A concurrence d'une somme de 45 811,08 euros au titre de la période 1995 et d'une somme de 258 337,99 euros au titre de la période 1999 en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société PRINCESSE DE PROVENCE GMBH AND CO KG au titre de ces périodes il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

1

2

N°s 04LY01394 …


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 04LY01394
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DIONISI FABRICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-12;04ly01394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award