Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour la SARL BBTP représentée par son mandataire liquidateur, Me Jean-Claude X demeurant ..., par Me Détharré, avocat au barreau de Chambéry ;
La SARL BBTP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204602 du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Drumettaz-Clarafond à lui payer la somme de 11 170,80 euros outre intérêts de droit à compter du 13 août 2002 en règlement du solde du marché de travaux conclu les 9 juillet et 30 septembre 1999 pour l'aménagement de la route de la Boisière ;
2°) de condamner la commune de Drumettaz-Clarafond à lui payer la somme de 11 170,80 euros outre intérêts de droit à compter du 13 août 2002 ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Détharré, avocat de Me X ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant au règlement du solde du marché :
Considérant, en premier lieu, que la commune de Drumettaz-Clarafond a produit en première instance le détail des reprises qu'elle a dû engager pour remédier aux malfaçons des travaux de VRD exécutés route de la Boisière par la SARL BBTP dans le cadre du marché conclu les 9 juillet et 30 septembre 1999 ; qu'en se bornant à alléguer, en appel, que la collectivité n'établirait pas le bien-fondé de la retenue pratiquée sur le solde de sa rémunération, ladite société ne critique pas utilement le jugement attaqué qui a regardé ces éléments comme suffisamment probants ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SARL BBTP ne se prévaut d'aucune stipulation qui obligerait la commune à faire constater par huissier, à peine de déchéance de ses droits, les malfaçons dont la reprise incombe au titulaire du marché ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1289 du code civil : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les conditions ci-après. » ; qu'aux termes de l'article 1290 du même code : « La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.» ; qu'enfin, aux termes de l'article 1291 dudit code : « La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent (...) et qui sont également liquides et exigibles. » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la compensation entre deux dettes s'opère de plein droit, dès lors que ces dettes sont exigibles ; qu'il est indifférent que les dettes à compenser trouvent leur cause dans l'exécution de contrats distincts ; que s'il est constant que le prix des prestations exécutées impasse du Frêne et facturées le 31 mars 2001, non comprises dans le marché de travaux conclu les 9 juillet et 30 septembre 1999, correspondait à une dette exigible de 16 441,52 euros TTC qu'elle détenait sur la commune de Drumettaz-Clarafond, la SARL BBTP n'établit pas que le coût de reprise des malfaçons, soit 11 170,80 euros TTC, qui affectaient deux branchements d'eau et un branchement de gaz ainsi que les fourreaux de trois raccordements téléphoniques sous la route de la Boisière, prestations incluses dans le marché passé pour l'aménagement de cette voie, ne correspondrait pas à une dette exigible détenue par la commune ; que, par suite, la commune a pu, à bon droit, compenser la créance que détenait sur elle la société requérante en imputant sur le solde du marché la dette qu'elle-même détenait sur l'entreprise à concurrence de 11 170,80 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BBTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Drumettaz-Clarafond à lui verser la somme de 11 170,80 euros en règlement du solde du marché ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SARL BBTP doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL BBTP est rejetée.
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N° 07LY00766