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06/06/2024 | FRANCE | N°472150

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 06 juin 2024, 472150


Vu la procédure suivante :



Mme B... C..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille, Mme D... A..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile qu'elle avait présenté en son nom, et de lui reconnaître, ainsi qu'à sa fille, la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.



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Vu la procédure suivante :

Mme B... C..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille, Mme D... A..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile qu'elle avait présenté en son nom, et de lui reconnaître, ainsi qu'à sa fille, la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 22046747 du 15 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 mars et 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à Me Descorps-Declère, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. C... et autre, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des stipulations du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ".

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;/ 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ".

3. Aux termes de l'article R. 532-50 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La formation de jugement se prononce sur le recours, en fonction des pièces du dossier et des observations présentées oralement par les parties (...) ". Aux termes de l'article R. 532-52 du même code : " Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont motivées (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision par laquelle l'OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, Mme C... a présenté, au nom de sa fille, Mme D... A..., née postérieurement à cette décision, une demande tendant aux mêmes fins, que l'OFPRA a, sans prendre de décision sur celle-ci, jointe au dossier transmis à la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de l'examen du recours de Mme C....

5. En jugeant, pour rejeter la demande de la jeune E..., que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites à l'audience ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, sans se prononcer sur les craintes propres de persécution qu'elle invoquait, la Cour a entaché sa décision d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mmes C... et A... sont fondées à demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent.

7. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Descorps-Declère, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros à verser à Me Descorps-Declère.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 février 2023 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'OFPRA versera à Me Descorps-Declère, avocat de Mme C..., une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 6 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Pourreau

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 472150
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2024, n° 472150
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : DESCORPS-DECLÈRE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:472150.20240606
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