Vu, I, la requête, enregistrée le 8 avril 2008, sous le n° 08LY00811, présentée pour la SOCIETE PELLENC, dont le siège est Route de Cavaillon à Pertuis (84122) ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603784 en date du 7 février 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 0003981 émis à son encontre le 18 avril 2006 par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour avoir paiement d'une somme de 2 492,75 euros au titre de la redevance de pollution industrielle ;
2°) d'annuler le titre de recettes litigieux ;
La SOCIETE PELLENC soutient que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation auprès du directeur de l'agence ; que seules les contestations relatives à la liquidation doivent être précédées d'un recours préalable ; qu'il résulte des dispositions du décret du 14 décembre 1966 que le Tribunal administratif peut être directement saisi des contestations relatives au fait générateur et à la constatation de la créance ; qu'au regard de sa consommation d'eau inférieure à 6 000 m3 elle n'est pas assujettie à la redevance de pollution industrielle ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2009, présenté pour l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SOCIETE PELLENC d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse soutient que toute contestation portant sur les créances des agences doit être précédée d'une saisine du directeur de l'agence ; que les conclusions à fin d'annulation d'un titre de recette sont assimilées à une demande en décharge ; que, subsidiairement, au fond, l'activité de la société est assujettie à la redevance de pollution industrielle dès lors qu'elle génère une pollution spéciale même si sa consommation d'eau est inférieure à 6 000 m3 ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 30 octobre 2009 ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 8 avril 2008, sous le n° 08LY00812, présentée pour la SOCIETE PELLENC qui demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600102 en date du 7 février 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 0007150 émis à son encontre le 23 mai 2005 par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour avoir paiement d'une somme de 3 789,38 euros au titre de la redevance de pollution industrielle ;
2°) d'annuler le titre de recettes litigieux ;
La société présente les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de la requête susvisée n° 08LY00811 ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2009, présenté pour l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SOCIETE PELLENC d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'Agence de l'eau présente les mêmes moyens que ceux développés à l'encontre de la requête susvisée n° 08LY00811 ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 30 octobre 2009 ;
Vu, III, la requête, enregistrée le 8 avril 2008, sous le n° 08LY00813, présentée pour la SOCIETE PELLENC qui demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703994 en date du 7 février 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 0068640 émis à son encontre le 26 avril 2007 par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour avoir paiement d'une somme de 2 332,30 euros au titre de la redevance de pollution industrielle ;
2°) d'annuler le titre de recettes litigieux ;
La société présente les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de la requête susvisée n° 08LY00811 ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2009, présenté pour l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'Agence de l'eau présente les mêmes moyens que ceux développés à l'encontre de la requête susvisée n° 08LY00811 ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 30 octobre 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE PELLENC présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 14 septembre 1966 alors en vigueur : Les décisions relatives aux redevances peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative. Toutefois les contestations relatives aux actes de poursuites sont portées devant les tribunaux judiciaires. Les réclamations relatives à la liquidation des redevances doivent être portées devant le directeur de l'agence avant d'être soumises éventuellement à la juridiction administrative compétente. A défaut de décision du directeur notifiée au réclamant dans le délai de quatre mois, la réclamation est réputée rejetée. ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevables les demandes de la SOCIETE PELLENC tendant à obtenir la décharge des titres exécutoires émis à son encontre pour avoir paiement de redevances de pollution industrielle, les ordonnances attaquées relèvent qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable au directeur de l'agence en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 14 septembre 1966 ;
Considérant, en premier lieu, que la société soutient qu'elle a entendu contester, non la liquidation des redevances en cause mais le bien fondé de l'imposition en faisant valoir que ses consommations d'eau restent en deça du seuil d'assujettissement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 14 septembre 1966 que les demandes présentées devant la juridiction administrative tendant à obtenir la décharge ou la réduction desdites redevances doivent être précédées d'une réclamation préalable au directeur de l'agence sans qu'il y ait lieu de distinguer si le redevable entend contester le principe de son assujettissement ou le montant de son imposition ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE PELLENC soutient que la notification des titres exécutoires émis à son encontre, était accompagnée d'indications erronées sur les voies et délai de recours mentionnant que les contestations relatives à la liquidation des redevances devaient faire l'objet d'une réclamation préalable au directeur, et que celles fondées sur un autre motif pouvaient faire l'objet d'une saisine directe du tribunal administratif ;
Considérant que la circonstance que l'exigence d'un recours préalable au directeur n'aurait pas ainsi été indiquée, a seulement pu avoir pour effet d'empêcher que la notification des titres exécutoires fasse courir le délai de recours administratif préalable mais reste sans incidence sur l'irrecevabilité des demandes directement présentées devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE PELLENC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les ordonnances attaquées, le vice-président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 08LY00811, 08LY00812 et 08LY00813 de la SOCIETE PELLENC sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PELLENC et à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2010.
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